L’arrêt N°16-16643 de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 a indiqué que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce qui inclut les primes d’ancienneté.
L’indemnité de congés payés
L’article L. 3141-22 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, détermine l’indemnité de congés payés.
Ainsi, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il doit être tenu compte :
– De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
– Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos
– Des périodes assimilées à un temps de travail qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l’indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Ainsi, pour le calcul de l’indemnité de congés payés, la rémunération à prendre en considération est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, ce qui inclut les primes d’ancienneté.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…