Le Décret 2015-1887 du 30 décembre 2015 relatif au congé de formation économique, sociale et syndicale a été publié au Journal Officiel.
Cette disposition réglementaire entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et concerne les organisations syndicales de salariés, entreprises et salariés du secteur privé bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Il détermine :
- à défaut de convention entre l’organisation syndicale et l’employeur, le délai de remboursement aux employeurs de la rémunération des salariés ayant bénéficié de congés de formation économique, sociale et syndicale par les organisations syndicales de salariés qui en ont fait la demande.
- les conditions et limites d’une retenue sur le salaire du bénéficiaire du maintien de la rémunération en cas de non-remboursement de l’employeur par l’organisation syndicale de salariés qui en a fait la demande.
- les conditions d’agrément des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement.
Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié.
La demande de maintien de la rémunération pendant le congé
La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite en précisant le niveau demandé du maintien de rémunération. L’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire lui est annexé.
Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué.
A défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d’un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l’employeur, sauf si l’accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération.
En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire.
Lorsque l’organisation syndicale n’a pas remboursé l’employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :
- 50 € par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 €
- en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 €
- en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 €
A défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l’employeur à l’organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu.
Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l’organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise : L’identité du salarié ; L’organisme chargé du stage ou de la session ; Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ; La date de la formation.
L’organisation syndicale acquitte à l’employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l’organisation syndicale.
Par dérogation, lorsque l’organisation syndicale n’a pas remboursé l’employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions.
L’employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors délai.