L’arrêt N°17-16265 de la Cour de cassation du 14 mars 2018 a indiqué qu’en cas de contestation en justice d’une élection professionnelle, la personne qui agit au nom d’un syndicat doit justifier, s’il n’est pas avocat, d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice.
Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui ne peut plus être couverte après l’expiration du délai de 15 jours, ouvert par l’article R. 2324-24 du code du travail, pour contester la régularité des élections.
La personnalité civile et juridique des syndicats
Les articles L2132-1 à 6 du Code du Travail déterminent la capacité civile et juridique des syndicats des salariés dans le secteur privé.
Ainsi, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile et ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La capacité à agir en justice d’un syndicat, pour défendre les intérêts individuels et collectifs de ses membres ou contre les décisions portant atteinte aux intérêts collectifs des salariés, doit impérativement être inscrite dans les statuts locaux de chaque syndicat.
L’organe dirigeant ou le bureau du syndicat doit voter une délibération pour mandater un membre du syndicat et pour ester en justice et représenter le syndicat dans son action.
Cette délibération doit être jointe lors de chaque action devant un juridiction civile, pénale ou administrative.
Ainsi, en cas de contestation en justice d’une élection professionnelle, la personne qui agit au nom d’un syndicat doit justifier, s’il n’est pas avocat, d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts l’habilitant à agir en justice. A défaut, c’est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui ne peut plus être couverte après l’expiration du délai prévu pour contester la régularité des élections.
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