L’arrêt N°16-18914 de la Cour de cassation du 7 mars 2018 a indiqué que, dans le cadre du recours à un contrat en CDD pour remplacer un salarié, prévu par le 1° de l’article L. 1242-2 du Code du travail, un employeur du secteur privé doit mentionner dans le contrat le nom et la qualification du salarié remplacé.
A défaut, la seule mention de la catégorie de personnel dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise et le recours au contrat à durée déterminée n’était pas justifié et le contrat CDD est réputé à durée indéterminée.
La forme – Le contenu – La transmission du contrat en CDD
Les articles L. 1242-12 à L. 1242-13 du code du travail précisent la forme, le contenu et la transmission du contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
Ainsi, dans le cadre du recours à un contrat en CDD pour remplacer un salarié, prévu par le 1° de l’article L. 1242-2 du Code du travail, l’employeur doit mentionner dans le contrat le nom et la qualification du salarié remplacé. A défaut, la seule mention de la catégorie de personnel dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise et le recours au contrat à durée déterminée n’était pas justifié.
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