L’arrêt N°01-40412 de la Cour de Cassation du 29 janvier 2003 a indiqué que les poursuites pénales n’interrompent le délai de prescription de 2 mois, pour sanctionner le salarié du secteur privé, jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale, que si elles ont été déclenchées dans le délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif.
Ainsi, si les faits reprochés au salarié avaient été portés à la connaissance de l’employeur en janvier 1990 mais n’avaient donné lieu à l’exercice de poursuites pénales qu’en 1993, les faits étaient prescrits et l’employeur ne pouvait plus sanctionner le salarié.
Le délai de prescription des fautes du salarié
Les articles L1332-4 et 5 du Code du travail déterminent les délais de prescription des faits fautifs des salariés du secteur privé.
Ainsi, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
De plus, aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
De plus, les poursuites pénales n’interrompent le délai de prescription de 2 mois, pour sanctionner le salarié, jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale, que si elles ont été déclenchées dans le délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif.
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