L’arrêt N°15-24404 de la Cour de Cassation du 19 janvier 2017 a précisé que, aux termes de l’article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires, à l’encontre d’un salarié du secteur privé, au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
La prescription des faits fautifs dans le secteur privé
Les articles L1332-4 et 5 du Code du travail précisent le délai de prescription des faits fautifs des salariés dans le secteur privé.
Ainsi, dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
De plus, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Toutefois, cela ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois, pour sanctionner le salarié, dès lors que son comportement s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
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