Les cinq ordonnances relatives à la nouvelle loi travail ont été publiées le 23 septembre 2017 :
- Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
- Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
- Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
- Ordonnance 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective
- Ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
Ces ordonnances instaurent ou modifient de nombreuses dispositions dans le Code du travail pour les salariés du secteur privé, dont les délais de recours devant le Conseil du prud’hommes en cas de rupture du contrat de travail.
Les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail
Les articles 5 et 6 de l’Ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail modifient les délais de recours en cas de rupture du contrat de travail.
1) En cas de licenciement économique
Dorénavant, l’article L. 1235-7 du Code du travail prévoit que toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.
Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
2) En cas de licenciement sans motif économique
Dorénavant, l’article L. 1471-1 du Code du travail prévoit que toute action portant sur la rupture du contrat de travail devant le Conseil de prud’hommes se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Toutefois, ce délai n’est pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l’ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de l’ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Toutefois, pour les litiges concernant l’exécution du contrat de travail, le délai d’action est inchangé et reste prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Pour aller plus loin
© La rédaction – Infosdroits