L’arrêt N°16-19594 de la Cour de cassation du 7 février 2018 a indiqué qu’un salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi.
Toutefois, si un salarié dénonce des faits de harcèlement moral qu’il subirait au moyen d’un faux document, il est de mauvaise foi et ces faits peuvent justifier son licenciement pour faute grave.
La protection de la dénonciation des faits de harcèlement moral
Les articles L. 1152-1 à L. 1153-6 du Code du travail déterminent la prévention du harcèlement moral au travail pour les salariés du secteur privé.
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2 du Code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Ainsi, un salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Toutefois, si un salarié dénonce des faits de harcèlement moral qu’il subirait au moyen d’un faux document, il est de mauvaise foi et ces faits peuvent justifier son licenciement pour faute grave.
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…