L’arrêt N°16-60295 de la Cour de cassation du 11 octobre 2017 a indiqué que, pour la désignation d’un représentant syndical au comité d’établissement, l’ancienneté acquise par le salarié au sein de l’entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté requise pour être éligible dans l’un de ces établissements.
Cette condition est remplie si la salarié travaillait dans l’entreprise depuis plus d’un an à la date de la désignation.
Le représentant syndical au comité d’entreprise
Les articles L. 2324-1 et L2324-2 du Code du travail fixent la composition du comité d’entreprise.
Ainsi, le comité d’entreprise comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’État compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées.
De plus, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité.
Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Ce représentant syndical au comité d’entreprise est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise fixées à l’article L. 2324-15 et qui prévoit que sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l’employeur,
Ainsi, pour la désignation d’un représentant syndical au comité d’établissement, l’ancienneté acquise par le salarié au sein de l’entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté, doit être prise en compte pour le calcul de l’ancienneté requise pour être éligible dans l’un de ces établissements. Cette condition est remplie si la salarié travaillait dans l’entreprise depuis plus d’un an à la date de la désignation.
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