L’arrêt N°370242 du Conseil d’État du 2 avril 2015 a précisé que le droit à la communication du dossier administratif comporte pour l’agent intéressé celui d’en prendre copie, à moins que sa demande ne présente un caractère abusif.
Toutefois, les dispositions prévoyant l’obligation pour l’administration, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, d’informer l’intéressé de son droit à communication du dossier n’imposent pas à l’administration d’informer l’agent de son droit à prendre copie de son dossier.
La procédure disciplinaire dans la fonction publique territoriale
Dans la fonction publique territoriale, les articles 36 à 37 du Décret 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale précisent la procédure disciplinaire et le droit à la communication du dossier administratif.
Ainsi, tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
L’agent non titulaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix.
L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier.
Toutefois, le Conseil d’État indique que ces dispositions n’impliquent pas pour l’administration, l’obligation dans le cadre d’une procédure disciplinaire, d’informer l’agent de son droit à prendre copie de son dossier.
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