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Égalité hommes femmes : L’arrêt C-407/14 de la CJUE du 17 décembre 2015 indique que la discrimination doit être réparée par un versement pécunier couvrant intégralement le préjudice subi

L’arrêt N°C‑407/14 de la CJUE du 17 décembre 2015 a précisé que l’article 18 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que, afin que le préjudice subi du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé de manière dissuasive et proportionnée.

Ainsi, cet article impose aux États membres qui choisissent la forme pécuniaire d’introduire dans leur ordre juridique interne, selon des modalités qu’ils fixent, des mesures prévoyant le versement à la personne lésée de dommages et intérêts couvrant intégralement le préjudice subi.

Ce litige, opposant une salariée espagnole à son employeur, concernait l’octroi de dommages et intérêts punitifs à la suite de son licenciement constituant une discrimination fondée sur le sexe.

La réglementation de l’Union Européenne sur l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi

La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 détermine la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

L’article 18 de la cette directive, dans la partie intitulée  » Indemnisation ou réparation  » dispose que :

« Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi.

Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l’employeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme à la suite d’une discrimination au sens de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d’emploi. »

L’arrêt de la CJUE précise que les mesures propres à rétablir l’égalité des chances effective doivent assurer une protection juridictionnelle effective et efficace et avoir à l’égard de l’employeur un effet dissuasif réel.

Pour la Cour de Justice de l’Union Européenne, l’article 18 de la directive 2006/54 doit être interprété en ce sens que, afin que le préjudice subi du fait d’une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou indemnisé de manière dissuasive et proportionnée, cet article impose aux États membres qui choisissent la forme pécuniaire d’introduire dans leur ordre juridique interne, selon des modalités qu’ils fixent, des mesures prévoyant le versement à la personne lésée de dommages et intérêts couvrant intégralement le préjudice subi.

Pour aller plus loin

Lire l’arrêt N°C‑407/14 de la CJUE du 17 décembre 2015

Lire l’article sur : Un employeur condamné à 100.000 € pour discrimination et licenciement d’une salariée en raison de sa maternité

Lire l’article sur : un employeur public ou privé ne peut pas licencier une femme enceinte

Lire l’article sur : Discrimination – Un employeur ne peut pas refuser la candidature et le recrutement d’un salarié en raison de son sexe

Lire l’article sur : La discrimination syndicale s’apprécie sur l’évolution globale de la carrière des salariés concernés comparée à ceux du même profil

Lire l’article sur : la loi 2014-173 du 21 février 2014 instaure le principe de non discrimination en raison du lieu de résidence

Lire l’article sur : la procédure des salariés devant le Conseil des Prud’hommes – : compétence – saisine – procédure – recours

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