L’arrêt N°87-60027 de la Cour de cassation du 18 février 1988 a indiqué que si un tract syndical de propagande électorale est distribué et diffusé la veille du scrutin d’une élection professionnelle dans le secteur privé, le juge du fond peut souverainement estimer qu’au regard de la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, ce tract avait faussé le résultat de l’élection.
Dans ce cas, le juge peut, à la demande d’un syndicat, annuler une élection professionnelle.
La représentativité syndicale dans l’entreprise ou l’établissement
Les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du Code du travail déterminent la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise ou de l’établissement.
A ce jour :
1) Dans l’entreprise ou l’établissement, les organisations syndicales sont représentatives si :
- elles satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du Code du travail et
- elles ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
2) Dans l’entreprise ou l’établissement, les personnels relevant des collèges électoraux sont représentatifs à l’égard dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, si :
- ils satisfont aux critères de représentativité de l’article L2121-1 du Code du Travail et
- ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Toutefois, en cas de contestation, si un tract syndical de propagande électorale est distribué et diffusé la veille du scrutin d’une élection professionnelle dans le secteur privé, le juge du fond peut souverainement estimer qu’au regard de la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, ce tract avait faussé le résultat de l’élection.
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