L’arrêt N°15-21574 de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 a indiqué que, dans une entreprise du secteur privée divisée en établissements, un accord d’entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique lors d’une élection professionnelle des délégués du personnel, et renvoyer les modalités de sa mise en œuvre à un accord d’établissement.
D’autre part, le cahier des charges, que doit contenir l’accord, n’est soumis à aucune condition de forme.
Le mode de scrutin d’une élection professionnelle des délégués du personnel
Les articles L2314-21 à 24 du Code du travail déterminent le mode de scrutin des élections professionnelles des délégués du personnel dans le secteur privé.
L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Toutefois, elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide.
Les articles R2314-8 à 21 du Code du travail fixent les conditions du recours au vote électronique lors d’une élections des délégués du personnel.
L’élection des délégués du personnel peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d’entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les dispositions prévues.
La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord n’exclut pas cette modalité.
Toutefois, dans une entreprise du secteur privée divisée en établissements, un accord d’entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique lors d’une élection professionnelle des délégués du personnel, et renvoyer les modalités de sa mise en œuvre à un accord d’établissement.
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