L’arrêt N°17-17680 de la Cour de cassation du 12 décembre 2018 a indiqué qu’un employeur du secteur privé ne peut pas licencier un salarié pour s’être endormi à son poste de travail alors que cet endormissement était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de travail accomplies les jours précédents.
A défaut, dans ce litige, le licenciement du salarié est reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Les durées hebdomadaires maximales du temps de travail
Au sujet de la durée maximale hebdomadaire de travail, l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas 48 heures, y compris les heures supplémentaires.
A ce jour, les articles L. 3121-20 à L. 3121-22 du Code du travail déterminent les dispositions d’ordre public relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail dans le secteur privé.
Ainsi, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre et cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Ainsi, un employeur du secteur privé ne peut pas licencier un salarié pour s’être endormi à son poste de travail alors que cet endormissement était consécutif à une fatigue excessive résultant des 72 heures de travail accomplies les jours précédents. A défaut, dans ce litige, le licenciement du salarié est reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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