La Décision du TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale – de Haute-Garonne du 23 février 2011 a condamné un Centre Hospitalier pour faute inexcusable pour avoir laissé un agent de service hospitalier, victime d’un accident imputable au service, effectuer des missions relevant du rôle d’aide soignant.
Un agent des services hospitaliers, avait été victime d’un accident de travail alors qu’il effectuait une aide au lever avec une résidente.
Cet agent a engagé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en justifiant qu’il effectuait une tâche ne relevant pas de sa compétence mais de celle des aides-soignants.
L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur
Le TASS a donné raison à cet agent en précisant que : « Il semble que l’affectation des agents de service aux tâches des aides soignants soit une pratique habituelle dans l’établissement, puisque le problème a été signalé lors de la séance du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail…“,
” Il est ainsi établi qu’en affectant cet agent à une tâche qui ne relevait pas de sa compétence, l’employeur a commis un manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui ; il ne pouvait qu’avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié puisqu’il n’ignorait pas les différences de formation et de compétence entre les fonctions d’aide-soignante et d’agent de service, et donc, les conséquences sur la capacité à dispenser des soins aux malades dans des conditions optimales ».
Les obligations des employeurs sont définis par les articles L4121-1 à 5 du code du Travail en indiquant que ” L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…)“.
La faute inexcusable de l’employeur
La notion de faute inexcusable de l’employeur est prévue à l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.
Elle peut être retenue contre un employeur, si un ou des travailleurs étaient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT – comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Le rôle du CHSCT
Cette jurisprudence confirme que les établissements publics hospitaliers, qui attribuent aux agents des missions et des tâches ne relevant pas de leur compétence, s’exposent à des sanctions civiles et financières.
Les représentants du personnel au CHSCT doivent alerter les employeurs sur les risques des glissements de tâches sur la santé des salariés, en inscrivant ces sujets à l’ordre du jour.
L’employeur n’est pas tenu de proposer des solutions mais sera alors pénalement responsable pour faute inexcusable si un accident de travail venait confirmer les risques soulevés par les représentants du CHSCT.
Les conséquences pénales pour les soignants
Les conséquences d’un glissement de tâche existent aussi pour les salariés, car aucun agent hospitalier n’est censé ignorer les limites de son champ de compétence et ne peut s’autoriser à aller au-delà des textes réglementaires, même sur ordre ou pression de sa hiérarchie.
L’article L4314-4 du Code de la Santé Publique prévoit que l’exercice illégal de la profession d’infirmier ou d’infirmière est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende. Ainsi, un agent qui effectuerait des tâches en dehors de sa compétence serait responsable pénalement responsable de ses actes.
1 commentaire
vanessa écrit:
13 déc 2013
je dois dire qu on peut avoir exactement le même problème dans le cas de glissement des rôles du cadre sur une IDE..