L’arrêt N°415863 du Conseil État du 28 juin 2019 a indiqué que lorsqu’un agent de la fonction publique est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, même si ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à l’administration.
Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, peut déterminer la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
La définition du harcèlement moral dans la fonction publique
Pour les agents de la fonction publique, la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 6 quinquies indique qu’aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
De même, aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
- Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral
- Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
- Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.
La circonstance que les agissements de harcèlement moral émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu’elles assurent à celui-ci.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement.
L’employeur public doit produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les faits ou agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Toutefois, lorsqu’un agent de la fonction publique est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, même si ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à l’administration.
Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, peut déterminer la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
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