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Indemnisation d’un accident du travail ou maladie professionnelle : Les litiges entre un salarié et son employeur sont de la compétence du TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et non des Prud’hommes

L’arrêt N°17-11019 de la Cour de cassation du 10 octobre 2018 a indiqué que, si la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’un salarié, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du TASS – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Le Conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le Code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles.

Les compétences du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale

A compter du 1er janvier 2019, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, du contentieux de l’incapacité et de l’aide sociale sont supprimées et le contentieux relèvera, pour ce qui concerne l’ordre judiciaire, de tribunaux de grande instance et de cours d’appel spécialement désignés, et pour ce qui concerne l’ordre administratif, respectivement des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

Les articles L. 142-1 à L. 142-3 du Code de la sécurité sociale déterminent les dispositions générales du contentieux de la sécurité sociale.

Ainsi, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l’application de l’article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du Code du travail.

De plus, l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’aucune action en réparation des accidents et maladies ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Ainsi, l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale et non de la juridiction prud’homale.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : En cas de faute inexcusable de l’employeur, le salarié a droit à une indemnisation complémentaire liée aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial

Lire l’article sur : Reconnaissance d’une faute inexcusable pour une maladie professionnelle – Il appartient à l’employeur qui conteste l’imputabilité d’une maladie professionnelle d’en rapporter la preuve

Lire l’article sur : L’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS ou TGI

Lire l’article sur : l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail d’un salarié est de la compétence exclusive du TASS – tribunal des affaires de sécurité sociale

Lire l’article sur : un employeur ne peut pas négocier sa responsabilité pour faute inexcusable lors d’un accident du travail d’un salarié

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