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Infractions routières au travail : Le Décret 2016-1955 du 28 décembre 2016 fixe la liste des infractions concernées par les appareils de contrôle automatique

L’article 34 de la Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a inséré un article L. 121-6 dans le Code de la route.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, lorsqu’une infraction au Code de la route, constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

Si l’employeur ne respecte pas ces dispositions, il devra s’acquitter d’une amende de 4ème classe.

Les infractions concernées

Le Décret 2016-1955 du 28 décembre 2016 portant application des dispositions des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de la route dresse la liste des infractions pouvant être constatées par l’intermédiaire des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation et par l’intermédiaire de la vidéoprotection.

Font foi jusqu’à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, relatives aux infractions du Code de la route sur :

1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R. 412-1 ;
2° L’usage du téléphone tenu en main prévu aux premier, quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 412-6-1 ;
3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules prévu aux II et III de l’article R. 412-7 ;
4° La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévue à l’article R. 412-8 ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R. 412-12 ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus à l’article R. 412-19 ;
7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30 et R. 415-6 ;
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1 ;
9° Le dépassement prévu aux II et IV de l’article R. 414-4 et aux articles R. 414-6 et R. 414-16 ;
10° L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu aux deuxième et quatrième alinéas de l’article R. 415-2 ;
11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur prévue à l’article R. 431-1 ;
12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances et à l’article L. 324-2.

L’arrêté du 15 décembre 2016 pris pour l’application de l’article L. 121-6 du code de la route précise les modalités selon lesquelles les informations de désignation de la personne physique qui conduisait ce véhicule doivent être adressées à l’autorité compétente.

Pour aller plus loin

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