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La désignation d’un expert du CHSCT est possible même si ce sujet n’est pas inscrit à l’ordre du jour de la réunion !

L’arrêt N°13-21523 de la Cour de Cassation du 19 novembre 2014 a précisé que la désignation par le CHSCT d’un expert indépendant, afin de déceler les sources de souffrance au travail et les risques psychosociaux associés, suite à la situation d’une salarié signalant une situation de harcèlement, est licite même si l’ordre du jour de la réunion du CHSCT ne prévoyait que la mise en place d’une commission d’enquête.

Le projet de résolution de la désignation de l’expert n’était pas de ceux nécessitant un examen préalable afin de permettre aux membres du CHSCT de se prononcer en toute connaissance de cause sur la nécessité du recours à une expertise, et n’avait pas à être joint à l’envoi de l’ordre du jour.

La juridiction de la la cour d’appel a retenu à bon droit que la désignation d’un expert afin de déceler les sources de souffrance au travail et les risques psychosociaux associés était en lien avec la question inscrite à l’ordre du jour.

Le recours à une expertise indépendante par le CHSCT

L’article L4614-12 du Code du Travail précise que les représentants du personnel au CHSCT peuvent demander le recours à une expertise indépendante :

En cas de risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement

En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L4612-8 du même Code.

L’expertise doit être faite dans un délai d’un mois mais ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Toutefois, le délai total ne pourra excéder 45 jours.

Les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur.

L’employeur peut contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, devant le TGI – Tribunal de Grande Instance. L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement et devra lui fournir toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

Ainsi, la désignation par le CHSCT d’un expert indépendant, afin de déceler les sources de souffrance au travail et les risques psychosociaux associés, suite à la situation d’une salarié signalant une situation de harcèlement, est licite même si l’ordre du jour de la réunion du CHSCT ne prévoyait que la mise en place d’une commission d’enquête.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le recours à une expertise du CHSCT en cas de risque grave pour les salariés ou de projet important de l’employeur

Lire l’article sur : Le cabinet d’expertise du CHSCT a droit au paiement de sa mission effectuée même si la désignation a été annulée par une juridiction

Lire l’article sur : La désignation du cabinet d’expertise par le CHSCT ne rentre pas dans les attributions de l’appel d’offre de marchés publics

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : le CHSCT – Les réunions ordinaires et extraordinaires – les consultations obligatoires – les visites – les heures mensuelles

Lire l’article sur : l’employeur doit prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat du CHSCT

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