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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

La disponibilité pour convenances personnelles – de droit – d’office des agents dans la fonction publique territoriale

Un agent titulaire de la fonction territoriale peut demander à bénéficier d’un disponibilité. La disponibilité est la position de l’agent titulaire n’assurant plus son service et qui est placé hors de son établissement.

L’agent en disponibilité n’est plus en position d’activité et n’a droit à aucune rémunération en l’absence de service fait.

La disponibilité est un décision de l’administration qui est prononcée soit :

à la demande de l’agent pour convenances personnelles

à la demande de l’agent accordée de droit

d’office du statut

La durée de la disponibilité dépend des motifs formulés dans la demande de l’agent. Au terme de sa disponibilité, l’agent est réintégré dans son grade et emploi ou dans un emploi équivalent.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui définissent la disponibilité des agents dans la fonction publique territoriale sont :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 14 bis – portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – articles 72 et 73 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Décret 86-68 du 13 janvier 1986 – articles 18 à 27 – relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°65390 du Conseil d’État du 14 juin 1989 précisant que l’appréciation d’un employeur portant sur la manière de servir du fonctionnaire ne peut légalement motiver un refus de réintégration à l’issue d’une période de disponibilité

Arrêt N°101209 du Conseil d’État du 18 novembre 1991 indiquant qu’un agent en disponibilité ne peut pas se présenter à un concours interne dans la fonction publique. Cette disposition est réservée aux agents en activité.

Arrêt N°216912 du Conseil d’État du 30 septembre 2002 précisant qu’un agent en disponibilité apte et non reclassé est considéré comme involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi et peut percevoir l’allocation chômage pour perte d’emploi s’il en remplit par ailleurs les autres conditions.

Arrêt N°243387 du Conseil d’État du 28 juillet 2004 considérant qu’un agent de la fonction publique ayant sollicité sa réintégration de droit à l’issue de sa disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée faute de poste vacant doit être regardé comme involontairement privé d’emploi et peut prétendre au bénéfice de l’allocation chômage.

Décision N°08MA01213 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 30 mars 2010 indiquant qu’une administration ne peut pas refuser la réintégration d’un agent en disponibilité pour absence de poste vacant alors que l’établissement employait un agent contractuel en CDD sur les mêmes fonctions. Ainsi, les postes occupés par des agents en CDD doivent être regardés comme vacants. L’agent non  réintégré doit être dédommagé des sommes qu’il aurait perçues s’il avait été réintégré.

Arrêt N°346613 du Conseil d’État du 7 mai 2012 indiquant que le refus d’un employeur public de réintégration d’un agent en disponibilité d’office redevenu apte doit être motivé au sens de l’article 3 de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

Arrêt N°360388 du Conseil d’État du 15 octobre 2012 enjoignant la directrice d’un Centre Hospitalier de procéder, dans un délai de 15 jours, à la réintégration d’une aide-soignante en disponibilité sur le premier poste vacant

Arrêt N°354108 du Conseil d’État du 26 novembre 2012 indiquant qu’une administration, qui refuse la réintégration d’un agent en disponibilité pour absence d’emplois vacants, doit en apporter la preuve.

Arrêt N°14VE02710 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 décembre 2015 précisant qu’un fonctionnaire maintenu dans une position de disponibilité pour absence de poste correspondant à son grade doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi. L’agent est fondé à demander le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage même s’il avait sollicité sa réintégration avant le terme normal de sa mise en disponibilité.

Arrêt N°392860 du Conseil d’État du 27 janvier 2017 précisant qu’un fonctionnaire en disponibilité qui, en méconnaissance des obligations s’imposant à lui n’a pas présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de cette même période. Il n’est réputé involontairement privé d’emploi, et ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

Les conséquences administratives de la disponibilité d’un agent

L’agent en disponibilité perd le droit de bénéficier de :

– sa rémunération

– ses droits à l’avancement

– ses droits à la retraite

– ses droits statutaires au congé maladie, congé longue durée ou congé longue maladie

Toutefois, l’agent en disponibilité conserve des liens administratifs avec son établissement :

– son lien d’appartenance administratif avec son établissement d’origine

– le bénéfice de son grade

– ses droits à l’avancement et à la retraite acquis avant sa disponibilité

– l’obligation de respecter les dispositions de son statut.

La démarche administrative d’une demande de disponibilité

La demande de disponibilité doit être faite par l’agent en lettre recommandée avec accusé de réception auprès de l’administration de l’établissement au moins 3 mois avant la date désirée en précisant les motifs de la demande.

L’agent doit préciser la date d’effet et la durée de la disponibilité.

Sauf dans le cas d’une disponibilité de droit, l’administration peut refuser la demande pour nécessité de service ou en reporter la date d’effet. En cas de désaccord, l’agent peut saisir l’avis de la Commission administrative Locale – CAP – compétente.

En cas de disponibilité pour convenance personnelle, l’administration peut exiger de l’agent de respecter un délai maximal de préavis de 3 mois.

Le silence ou l’absence de réponse de l’administration gardé pendant 2 mois à compter de la réception de la demande de l’agent vaut acceptation de la demande de disponibilité.

La disponibilité d’office

La mise en disponibilité d’office peut être prononcée par l’administration :

– à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie si l’administration ne peut procéder au reclassement de l’agent. La durée de la disponibilité ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée 2 fois pour une durée égale.

Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, l’agent est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement.

– si les agents à l’expiration d’une période de détachement, de mise hors cadres ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d’origine au cours d’une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper. La durée de la disponibilité est de 3 ans maximum

La disponibilité sur demande de l’agent

La mise en disponibilité sur demande de l’agent peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

– Études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut excéder 3 ans ans renouvelable une fois pour une durée égale

– Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder 3 ans renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder 10 ans pour l’ensemble de la carrière.

– pour créer ou reprendre une entreprise : la durée de la disponibilité ne peut excéder 2 ans.

La disponibilité sur demande accordée de droit

La mise en disponibilité est accordée de droit aux agents, sur leur demande :

Pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne

Pour suivre le conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée ne peut excéder 3 ans. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.

Les agents exerçant un mandat d’élu local bénéficient à leur demande d’une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.

L’activité professionnelle pendant une disponibilité

L’agent en disponibilité pour convenances personnelles peut reprendre une activité professionnelle :

– dans le secteur privé ou libéral : l’agent doit en faire la demande écrite auprès de son administration d’origine, qui peut saisir, éventuellement, l’avis de la commission de déontologie.

– dans le secteur public : l’agent peut être recruté comme agent contractuel dans une autre administration que son administration d’origine

La réintégration après une disponibilité

La réintégration de l’agent ou le renouvellement de la disponibilité doivent être demandés 2 mois au moins, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration de la période en cours sous peine de radiation des cadres après une mise en demeure de l’administration.

La réintégration de l’agent est de droit à la première vacance de poste lorsque la disponibilité n’a pas excédé 3 ans. Si l’agent refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la Commission Administrative Paritaire.

L’administration qui refuse la réintégration d’un agent après une disponibilité pour absence de poste vacant doit en apporter la preuve.

L’absence de réintégration d’un agent en disponibilité alors qu’il existait un poste vacant engage la responsabilité de l’employeur public qui devra dédommager l’agent de la différence entre les sommes qu’il aurait perçues s’il avait été réintégré et celles qu’il a effectivement touchées.

L’agent qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que 3 postes lui aient été proposés.

La réintégration peut être subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, pour vérifier de l’aptitude physique de l’agent à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la disponibilité pour convenances personnelles – de droit – d’office des agents dans la fonction publique d’état

Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique territoriale – fonctionnement – réunion – secrétariat – vote

Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique territoriale – aspect législatif – composition – missions

Lire l’article sur : la procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : le droit aux indemnités de chômage pour les agents de la fonction publique et la perte involontaire d’emploi

Lire l’article sur : l’abandon de poste des agents de la fonction publique – définition – jurisprudences – mise en demeure de l’administration

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