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La fiche de paie des agents de la fonction publique d’état : traitement – indemnités et primes – NBI – cotisations

Les fonctionnaires de l’état ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires.

Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent la rémunérations des agents de la fonction publique sont :

Article 2224 du Code civil sur la prescription quinquennale

Loi 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative – article 4 – sur les retenues de salaire des fonctionnaires pour absence de service fait

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics fixant le délai de prescription à 4 ans en cas d’élément de rémunération non versé non à un agent public

Décret 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique.

l’article 20 de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 fixant la rémunération des fonctionnaires

Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation

La circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001 fixant le classement des communes dans les 3 zones pour le versement de l’indemnité de résidence

Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 – article 94 – de finances rectificative pour 2011 sur le délai durant lequel l’administration peut réclamer à ses agents le remboursement de trop perçu sauf décision illégale créatrice de droit

Décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique – article 193 sur les remises gracieuses des créances de l’organisme en cas de gêne du débiteur

Décret 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’État, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé

Circulaire du 11 avril 2013 relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l’État en matière de rémunération de leurs agents

Décret 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d’allocations familiales

Décret 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes/points » dans la fonction publique

Décret 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation

Décret 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l’État bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel

Décret 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation

Décret 2017-241 du 24 février 2017 modifiant le seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité de 1% à l’indice majoré 313

Décret 2017-1889 du 30 décembre 2017 instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique

Note d’information du 14 décembre 2017 du Ministère de l’action et des comptes publics et du Ministère de l’intérieur sur la mise en œuvre dans la fonction publique de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG au 1er janvier 2018

Loi 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 – Article 8 – sur l’augmentation de la CSG de 7,5 % à 9,2 %

Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 – Article 115 sur le jour de carence dans la fonction publique

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°99435 – Veuve AUDIN – du Conseil d’État du 11 janvier 1978 considérant, au sujet de la prescription quadriennale qui prévoit un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, que ce délai peut varier entre 4 ans et un jour et 5 ans moins un jour

Arrêt N°23828 du Conseil d’État du 29 juillet 1983 précisant que l’administration a seule qualité pour opposer la prescription quadriennale. La prescription invoquée par une administration devant le tribunal administratif dans une défense qui ne porte que la signature de son avocat n’est pas régulièrement opposée.

Arrêt N°90NT00456 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 22 février 1992 sur le respect de la quotité saisissable du salaire d’un agent public

Arrêt N°223041 du Conseil d’État du 6 novembre 2002 indiquant le cadre de la décision illégale créatrice de droit sur le versement de la NBI

Arrêt N°335509 du Conseil d’État du 29 avril 2011 estimant que l’administration a commis une faute en octroyant à un agent pendant une longue durée un avantage financier indû. Cette faute ayant entraîné pour l’intéressé le préjudice d’avoir à reverser la somme totale de 9 721,81 euros alors qu’il croyait, de bonne foi, que l’avantage financier correspondant à cette somme lui était définitivement acquis, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 5 000 euros

Décision du Conseil d’État N°262074  du 3 mai 2004 sur le retrait d’une indemnité à un agent

Arrêt N°311290 du Conseil d’État du 22 février 2010 indiquant qu’un agent en congé maternité a droit à une rémunération qui comprend le traitement et les rémunérations accessoires, mais non les primes ou indemnités liées à l’exercice effectif d’un service particulier, au nombre desquelles figure les indemnités de sujétions.

Arrêt N°309118 du Conseil d’État du 12 mars 2010 relatif à la prescription quinquennale sur les rémunérations des agents publics

Arrêt N°342831 du Conseil d’État du 14 octobre 2011 précisant que l’indice permettant de déterminer le traitement indiciaire d’un agent stagiaire dans un cadre d’emplois doit être égal à l’indice correspondant à la rémunération qu’il percevait en qualité d’agent contractuel, hors indemnités ou majorations de traitement.

Arrêt N°334544 du Conseil d’État du 25 juin 2012 précisant que la décision de l’administration accordant un avantage financier d’une prime de risque mensuelle à un agent public qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, est créatrice de droits et ne peut être retirée, sauf dispositions législatives contraires ou demande en ce sens de l’intéressé, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision

Arrêt N°344801 du Conseil d’État du 27 juillet 2012 indiquant qu’un fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat

Décision N°12NC00552 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 septembre 2012 précisant que le montant d’une retenue sur salaire d’un agent pour service non fait doit être proportionnelle à la durée de son absence en la comparant avec les obligations de service auxquelles il était soumis

Arrêt N°329636 du Conseil d’État du 19 octobre 2012 indiquant que le fait qu’un fonctionnaire qui effectue ses heures de service mais n’exécute pas certaines de ses tâches, ne constitue pas une absence de service fait de nature à justifier une réduction de sa rémunération. Ainsi, une administration ne peut réduire le traitement d’un agent qui passe des appels téléphoniques personnels sur son temps de travail.

Arrêt N°342062 du Conseil d’État du 7 janvier 2013 indiquant qu’une décision administrative accordant une promotion et un avancement d’échelon à un agent est créatrice de droits et ne peut être retirée, si elle est illégales, que dans le délai de 4 mois. Par contre, une décision peut être retirée en cas d’erreur matérielle de l’administration

Décision N°11MA00809 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 7 mai 2013 précisant qu’une administration employeur ne peut pas imposer à un agent fonctionnaire inapte à l’exercice de ses fonctions, de produire des arrêts de travail pour régulariser sa situation et à défaut de suspendre sa rémunération

Arrêt N°350909 du Conseil d’État du 23 septembre 2013 indiquant que, si la décision administrative d’affectation d’un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives a le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l’administration ne peut pas suspendre les traitements et indemnités en l’absence de service fait

Arrêt N°342339 du Conseil d’État du 26 mai 2014 précisant que le contrat de travail et le bulletin de salaire d’un agent public sont des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause

Arrêt N°14NC01640 de la CAA de NANCY du 24 septembre 2015 précisant que le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation qu’il appartient à l’administration de corriger en réclamant à l’intéressé le reversement des sommes payées à tort, sans que ce dernier puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement.

Arrêt N°372377 du Conseil d’État du 2 novembre 2015 considérant que la décision par laquelle l’autorité administrative procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 n’a pas à être motivée. Cela constitue une mesure purement comptable, qui n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

Le principe de la rémunération des agents publics

Chaque corps, grade ou cadre d’emploi de la fonction publique fait l’objet d’un statut particulier qui détermine sa place dans la hiérarchie, les fonctions auxquelles il correspond ainsi que les modalités de recrutement, de carrière et de rémunération.

L’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

– le traitement

– l’indemnité de résidence

– le supplément familial de traitement

– les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.

– les prestations familiales obligatoires.

Informations générales et obligatoires

Sur la fiche de paie d’un agent de la fonction publique, on va retrouver des informations générales et obligatoires :

– le nom de l’établissement employeur ainsi que son numéro de SIRET – Système d’Identification du Répertoire des Établissements

– l’identité de l’agent, son lieu de travail ou le service d’affectation

– le numéro matricule de l’agent dans la fonction publique

– son statut ( titulaire, stagiaire, contractuel ) et son grade

– son échelle de rémunération – son échelon et l’indice majoré de traitement correspondant

– les coordonnées bancaires de l’agent et son numéro d’assuré social – ces droits au DIF – et éventuellement le nombres d’heures créditées sur son CET – Compte Épargne Temps.

Le traitement brut mensuel

C’est le montant du salaire brut de l’agent et il est calculé en multipliant l’indice majoré de l’échelon de l’agent par la valeur du point dans la fonction publique.

La valeur du point mensuel est fixée à 4,6860 € depuis le 1er février 2017.

Le supplément familial de traitement

Il est versé aux agents publics ayant au moins un enfant à charge et il comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge. La partie variable représente un pourcentage du traitement brut et dépend de l’indice de l’agent :

– Pour tous : 1 enfant 2,29 €

– Jusqu’à l’indice 448 : 2 enfants 71,75 €, 3 enfants 178,11 €, par enfant supplémentaire 126,72 €

– de l’indice 449 à 716 : 2 enfants 10,67 € + 3 % du traitement mensuel ; 3 enfants : 15,24 € + 8 % du traitement mensuel ; par enfant supplémentaire : 4,57 € + 6 % du traitement mensuel.

– à partir de l’indice 717 : 2 enfants 108,20 €, 3 enfants 275,33 €, par enfant supplémentaire 199,63 €

Sont considérés comme étant à charge :

– tout enfant âgé de moins de 16 ans, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire

– jusqu’à l’âge de 18 ans, pour l’enfant dont la rémunération mensuelle n’excède pas 55% du SMIC calculé sur la base de 169 heures

– jusqu’à 20 ans, dans les limites de rémunération ci-dessus, pour les enfants en apprentissage, en stage de formation professionnelle ou poursuivant des études, ou encore pour les enfants, qui par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle et également pour les enfants ouvrant droit à l’allocation d’éducation spéciale.

L’indemnité de résidence

Les modalités de versement de l’indemnité de résidence sont fixées par l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 et le montant de l’indemnité auquel a droit un agent public est calculé en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions.

La circulaire FP/7 n°1996 2B n°00-1235 du 12 mars 2001 fixe le classement des communes dans les 3 zones d’indemnité :

zone 1 : taux à 3 %

zone 2 : taux à 1 %

zone 3 : taux à 0 %

Les primes et indemnités spécifiques

Sur leur fiche de paie, les agents peuvent retrouver d’autres primes et indemnités spécifiques qui diffèrent selon la fonction publique :

– indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires, l’indemnité scientifique des personnels de la conservation du patrimoine,…

– indemnités de sujétion versées pour compenser les contraintes et les risques des agents : indemnité de feu pour les sapeurs pompiers professionnels, indemnité horaire pour travail de nuit,..

– différents primes : prime de rendement et de service, prime de fonctions et de résultat, primes de mobilité, prime d’intéressement à la performance collective du service,…

Les primes et les indemnités – La NBI

Les agents contractuels, stagiaires ou titulaires peuvent percevoir des primes et des indemnités supplémentaires qui sont différentes en fonction de leur statut, de leur grade ou des missions spécifiques.

Les agents peuvent aussi prétendre, sous certaines conditions d’attribution, à percevoir la NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire. Son montant est calculé en points d’indice majoré qui est différent selon le grade et les missions des agents.

Le paiement forfaitaire et l’indemnisation des jours de CET

L’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature indique que les agents qui disposent de plus de 20 jours sur leur CET  – Compte Épargne Temps – peuvent se faire payer leurs jours par un montant forfaitaire brut différent selon leur catégorie.

Les montants sont fixés à :

– agent de la catégorie A et assimilé : 125 € par jour

– agent de catégorie B et assimilé : 80 € par jour

– agent de catégorie C et assimilé : 65 €

Les différentes cotisations et retenues des agents sur le salaire

Les agents doivent aussi s’acquitter du retrait des cotisations légales et générales sur leur salaire :

La cotisation de retraite à la CNRACL

La cotisation de la RAFP : C’est la cotisation de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique. Elle est égale à 5 % de l’ensemble des primes et indemnités non pris en compte pour le calcul de la retraite de base dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut annuel.

Lire l’article sur : la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique

La cotisation de la Contribution sociale généralisée – CSG : Le taux de la CGS est de 9,2 % sur 98,25 % du salaire brut. Elle est prélevée sur le montant du traitement brut, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes et indemnités, après déduction d’un abattement pour frais professionnels de 1,75 % de ce montant.

La cotisation de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale – CRDS : Le taux est de 0,5 % sur 98,25 % du salaire brut.

La cotisation solidarité chômage : Son taux est fixé à 1 % – les rémunérations nettes inférieures au traitement brut correspondant à l’indice majoré 313 ne sont pas assujetties à la contribution exceptionnelle de solidarité.

Nouvelle Bonification Indiciaire : taux identique à la CNRACL

La NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire

Les agents de la fonction publique d’état peuvent percevoir, sous certaines conditions d’attribution le versement de la Nouvelle Bonification Indiciaire – NBI.

La NBI consiste en l’attribution de points d’indice majorés correspondant à la valeur du point de la fonction publique qui viennent s’ajouter au salaire de l’agent.

La Nouvelle Bonification Indiciaire a été instaurée par l’article 27 de la Loi 91-73 du 18 janvier 1991 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des agents dans les trois fonctions publiques.

Le montant de la NBI est calculé en multipliant le nombre de points attribué par la valeur du point d’indice dans la fonction publique.

Les contentieux sur la rémunération et les délais de prescription

1) En cas de non versement d’un élément du salaire à un agent public ( erreur d’indice, primes, indemnités, NBI,…), le délai de prescription de la créance est fixé à 4 ans plus l’année en cours en application.

2) En cas de versement indu d’un élément de rémunération à un agent public suite à une erreur de l’administration, le délai de l’employeur public pour demander le remboursement des sommes perçues à tort est de 2 ans à partir du 1er jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement indu.

3) En cas de versement indu lié à une erreur de l’agent ( non information ou informations fausses à son employeur public ), le délai de l’administration pour demander le remboursement des sommes perçues à tort est de 5 ans.

D’autre part, un employeur de droit public ne peut supprimer un avantage concernant le traitement, le versement d’une prime ou d’une indemnité à un agent qu’en respectant des conditions précises.

En effet, une administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits financier, même si elle est illégale, que dans un délai de 4 mois suivant la prise de cette décision, sauf si la demande de retrait vient du bénéficiaire.

En cas de litige sur la rémunération ou un des éléments complémentaires du traitement d’un agent public, l’agent peut saisir le Tribunal administratif sous la forme d’une requête indemnitaire ou de plein contentieux.

Dans cette situation, le recours d’un avocat est obligatoire.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le temps de travail des agents dans la fonction publique d’état – durée légale – aménagement – organisation – astreintes – RTT

Lire l’article sur : les congés annuels des agents dans la fonction publique d’État – nombre – planification – report en cas de maladie

Lire l’article sur : La NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire des agents de la fonction publique d’état -définition – calcul – nombre de points

Lire l’article sur : le CET – Compte épargne temps des agents de la fonction publique d’état – définition – alimentation – récupération

Lire l’article sur : la rémunération dans la fonction publique : indice brut et indice majoré

Lire l’article sur : le cumul d’emploi public et privé – activité publique et privée des agents dans la fonction publique – réglementation – activités autorisées – formulation de la demande

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