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La loi 2012-954 du 6 août 2012 redéfinit le harcèlement sexuel et améliore la prévention !

La Loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a modifié plusieurs dispositions législatives et réglementaires dans le Code Pénal, le Code du Travail et la Loi 83-654 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le Conseil constitutionnel avait censuré la définition du harcèlement sexuel ainsi que ses sanctions pénales suite à la décision 2012-240 QPC du 4 mai 2012.

La circulaire CRIM 2012-15/E8 du 7 août 2012 du Ministère de la Justice a indiqué les nouvelles dispositions de droit pénal et de procédure pénale de la loi 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

Cette nouvelle disposition législatives, qui concerne tous les salariés et les employeurs de droit privé et de la fonction publique, redéfinit le harcèlement sexuel dans le Code pénal et dans le Code du travail.

Les nouvelles dispositions législatives du harcèlement sexuel

Dans le Code Pénal, l’article 222-33 indique :

– Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

– Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

– Ces faits sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.

Ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

– Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions

– Sur un mineur de moins de 15 ans

– Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur

– Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur

– Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Dans le Code du Travail, l’article L1153-1 du Code du Travail précise :

Aucun salarié ne doit subir des faits :

– Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

– Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers

Dans la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 6 ter indique :

Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

– Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

– Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers

L’obligation de prévention du harcèlement moral et sexuel

Dorénavant, l’article 7 de la Loi 2012-954 du 6 août 2012 indique que l’employeur a l’obligation d’afficher, dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les articles du Code pénal sur le harcèlement sexuel et moral.

L’employeur doit aussi prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel.

Les agents qui subissent des faits de harcèlement sexuel ou moral doivent contacter les représentants syndicaux ou du personnel de leur établissement.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur le harcèlement moral ou sexuel dans la fonction publique et le secteur privé : législation – prévention – sanctions pénales – rôle du CHSCT – défense des salariés

Lire l’article sur l’affichage des sanctions pénales du harcèlement moral et sexuel est obligatoire sur les lieux de travail

Lire notre article sur la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif : requête en annulation ou en contentieux

Lire l’article sur les juridictions civiles – pénales et administratives et les procédures en contentieux

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