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La loi 79-587 du 11 juillet 1979 oblige une administration ou un employeur public à motiver ses décisions en faits et en droit

La Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public oblige les administrations à motiver en faits et en droit les décisions administratives prises à l’encontre des citoyens ou des agents de la fonction publique.

En effet, les personnes physiques ou morales, dont les agents de la fonction publique et les syndicats, ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

Cette disposition législative a été abrogée par l’ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l’administration.

Lire l’article sur : Le Code des relations entre le public et l’administration oblige une administration ou un employeur public à motiver ses décisions en faits et en droit

La motivation des décisions administratives

Les articles L211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration déterminent la motivation des actes administratifs.

La motivation, de l’administration ou de l’employeur public, doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Les décisions administratives qui doivent être motivées sont celle qui :

– restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police

– infligent une sanction

– subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions

– retirent ou abrogent une décision créatrice de droits

– opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance

– refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir

– refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés

– rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.

De plus, les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement doivent également être motivées.

Les délais de réponse de l’administration

Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision administrative soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision.

Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.

En cas de décision implicite de rejet, par l’absence de réponse, intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.

Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : L’Ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015 instaure un Code des relations entre le public, les agents publics et l’administration

Lire l’article sur : la contestation d’une décision administrative – Le recours gracieux – Le recours en annulation ou plein contentieux devant le Tribunal Administratif

Lire l’article sur : Le Code des relations entre le public et l’administration oblige une administration ou un employeur public à motiver ses décisions en faits et en droit

Lire l’article sur : les juridictions civiles – pénales et administratives et les procédures en contentieux

Lire l’article sur : les procédures en référé des agents ou des syndicats au tribunal administratif – définition – formulation – envoi et recours

Lire l’article sur : la capacité et les intérêts à agir en justice des syndicats devant une juridiction civile – pénale ou administrative

Lire l’article sur : un employeur public qui refuse l’imputabilité d’un accident de service d’un agent doit motiver sa décision en fait et en droit

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