La Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public oblige les administrations à motiver en faits et en droit les décisions administratives prises à l’encontre des citoyens ou des agents de la fonction publique.
En effet, les personnes physiques ou morales, dont les agents de la fonction publique et les syndicats, ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
Cette disposition législative a été abrogée par l’ordonnance 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du Code des relations entre le public et l’administration.
La motivation des décisions administratives
Les articles L211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration déterminent la motivation des actes administratifs.
La motivation, de l’administration ou de l’employeur public, doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Les décisions administratives qui doivent être motivées sont celle qui :
– restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police
– infligent une sanction
– subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions
– retirent ou abrogent une décision créatrice de droits
– opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance
– refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir
– refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés
– rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
De plus, les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement doivent également être motivées.
Les délais de réponse de l’administration
Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision administrative soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision.
Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.
En cas de décision implicite de rejet, par l’absence de réponse, intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande.
Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…