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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

L’évaluation des agents de la fonction publique territoriale : définition – entretien professionnel annuel – critères professionnels – compte-rendu – révision

Les anciennes dispositions sur la notation administrative des agents de la fonction publique territoriale ont été modifiées par l’article 69 de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Dorénavant, l’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des agents de la fonction publique territoriale se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

Ce principe s’applique à tous les corps, cadre d’emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance du compte rendu de l’entretien professionnel annuel, et à la demande de l’agent, elles peuvent demander sa révision.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent la notation et l’évaluation des agents de la fonction publique territoriale sont :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 17 – portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 76 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Décret 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux

Décret 2010-716 du 29 juin 2010 sur l’évaluation professionnelle à titre expérimental par un entretien des agents de la fonction publique territoriale

Circulaire du 6 août 2010 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales

Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 – article 69 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles

Décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux

Décision MLD-2016-117 du Défenseur des Droits du 24 mai 2016 relative à une pratique de notation discriminatoire visant à geler la note administrative chiffrée des agents de la fonction publique en congé maternité

Décret 2017-63 du 23 janvier 2017 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires territoriaux

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°133900 du Conseil d’État du 12 mai 1995 précisant qu’un recours pour excès de pouvoir en annulation de la seule appréciation générale portée par l’administration sur le fonctionnaire, sans une demande d’annulation de la note chiffrée, est irrecevable du fait du caractère indivisible de la notation

Décision N°00NC00861 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 28 février 2002 indiquant que la fiche individuelle de notation doit contenir l’ensemble des éléments constitutifs de la notation des fonctionnaires territoriaux et notamment, lorsque l’agent concerné a émis des vœux concernant son affectation ou l’exercice de ses fonctions, les observations de l’autorité territoriale en réponse à ces vœux

Arrêt N°290597 du Conseil d’État du 27 juin 2007 considérant que, même si l’appréciation de la valeur professionnelle d’un agent ne revêt pas obligatoirement une forme littérale, la notation administrative doit exprimer de façon explicite la valeur professionnelle de l’agent

Décision N°06BX01071 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 31 mars 2009 indiquant que la valeur professionnelle d’un agent titulaire d’un grade déterminé doit être appréciée principalement au regard de critères établis selon la manière de servir que l’administration peut normalement attendre d’un agent de ce grade ou de la catégorie dont il relève.  Ainsi, si un chef de service confère à un agent des fonctions qui sont normalement remplies par des fonctionnaires d’un grade supérieur, il ne saurait sanctionner les difficultés d’adaptation de cet agent à l’emploi qui lui a été attribué au regard de critères qui ne sont pas en rapport avec les exigences de son grade ou de sa catégorie

Arrêt N°312136 du Conseil d’État du 8 avril 2009 précisant que la baisse automatique ou le gel de la note administrative d’un agent promu est illégale car elle était dépourvu de tout lien avec la valeur professionnelle et ne pouvait pas légalement être pris en compte par l’autorité investie du pouvoir de notation.

Arrêt N°325414 du Conseil d’État du 26 novembre 2010 indiquant que la saisine du tribunal administratif tendant à l’annulation de la notation d’un fonctionnaire n’a pas pour effet de dessaisir la CAP d’une demande de révision de cette notation

Arrêt N°328849 du Conseil d’État du 4 juillet 2012 précisant que la consultation du supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire par le chef de service compétent pour procéder à la notation est obligatoire lorsque le chef de service n’est pas lui-même le supérieur hiérarchique direct de l’agent

Arrêt N°347327 du Conseil d’État du 1er août 2013 indiquant que dans la fonction publique, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, une administration ne peut pas édicter une règle générale fixant une durée minimale de présence au sein du service pour procéder à la notation administrative d’un agent

Arrêt N°360393 du Conseil d’État du 4 décembre 2013 précisant que, si la circonstance qu’un fonctionnaire soit en congé maladie peut, le cas échéant, retarder ou empêcher la tenue d’un entretien de notation, elle ne fait en revanche pas obstacle à ce que la fiche individuelle de notation soit communiquée à l’intéressé et d’informer l’agent de son droit de recours

Arrêt N°363968 du Conseil d’État du 9 juillet 2014 précisant qu’il résulte des dispositions de l’article 17 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 qu’un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ne peut faire l’objet d’une notation administrative que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation. Ainsi, le cadre d’emplois des psychologues territoriaux ne prévoit pas que ces fonctionnaires font l’objet d’une notation administrative

Arrêt N°386907 du Conseil d’État du 6 mai 2015 indiquant que les conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ouvre aux fonctionnaires la faculté de demander la révision du compte rendu de leur entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs suivant sa notification. Toutefois, ce recours ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’exercice d’un recours contentieux.

L’entretien annuel professionnel

Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel, conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, et qui donne lieu à compte rendu.

La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué.

Les comptes rendus des entretiens professionnels des agents peuvent servir pour l’établissement du tableau d’avancement et de la liste d’aptitude.

Le contenu de l’entretien professionnel annuel

L’entretien professionnel doit porter principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service

3° La manière de servir du fonctionnaire

4° Les acquis de son expérience professionnelle

5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires

7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

Lors de cet entretien, l’agent est invité à formuler ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service.

Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, doit comporter une appréciation générale littérale au regard des critères de la valeur professionnelle des agents.

Les critères de la valeur professionnelle des agents

Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé.

Ces critères sont fixés après avis du comité technique, et portent notamment sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs

2° Les compétences professionnelles et techniques

3° Les qualités relationnelles

4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.

L’organisation de l’entretien professionnel

Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel doivent respecter les principes suivants :

Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct2°

La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu

Le compte rendu porte sur les thèmes prévus ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien

Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct

Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale

Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent

7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des CAP.

La demande de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel

L’autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l’entretien.

L’autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel.

Les CAP peuvent, à la demande de l’intéressé et sous réserve qu’il ait au préalable exercé la demande de révision, proposer à l’autorité territoriale la modification du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information.

Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision.

L’autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative

Lire l’article sur : La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : Le temps de travail des agents dans la fonction publique territoriale – durée – cycle – horaires variables – temps de repos – jours de RTT

Lire l’article sur : Les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique territoriale – aspect législatif – composition – missions

Lire l’article sur : Les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique territoriale – fonctionnement – réunion – secrétariat – vote

Lire l’article sur : la contestation d’une décision administrative – recours gracieux – recours en annulation ou plein contentieux devant le Tribunal Administratif

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