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Droit Public La défense des salariés par les syndicats Les CAP - Commission Administratives Paritaires Les droits des agents de la fonction publique

La procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique hospitalière

Un agent de la fonction publique qui commet une faute dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions s’expose à une sanction disciplinaire administrative et, le cas échéant, à des peines prévues par la loi pénale.

De plus, en cas de faute grave commise par un agent, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, il peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit saisir, sans délai, le conseil de discipline.

Le Conseil de discipline est composé des représentants de l’administration et des représentants du personnel issus de la CAP – Commission Administrative Paritaire – compétente dans le grade de l’agent concerné.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination représentée par le Directeur de l’établissement public, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline.

L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent de ses droits à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure.

En cas de non respect de ces dispositions, l’agent pourra obtenir l’annulation de la procédure de discipline et de la sanction devant le Tribunal Administratif.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – articles 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire

Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière

Décret 91-155 du 6 février 1991 – article 39 – sur la discipline des agents contractuels de la fonction publique hospitalière

Arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires départementales et locales des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l’Assistance publique, hôpitaux de Paris

Décret 97-487 du 12 mai 1997 – article 16 – sur la discipline des agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 articles 15 à 28 – relatif à la commission des recours des sanctions disciplinaires devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Décret 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement

Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°69751 du Conseil d’État du 5 mai 1944 précisant qu’en cas de sanction administrative ou disciplinaire, un agent qui n’a pas été invité à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières et est entachée d’excès de pouvoir.

Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988 indiquant que la seule présence continue au sein du conseil de discipline du directeur de l’établissement public, qui n’en faisait pas légalement partie, a eu pour effet d’entacher d’irrégularité l’avis émis par ce conseil.

Arrêt N° 58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988 indiquant que la suspension à titre provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service. La décision de suspension n’a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n’a pas à être consulté

Arrêt N°117639 du Conseil d’État du 15 novembre 1991 précisant que lors d’une commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, le fait de l’administration de présenter en séance des documents non communiqués à l’agent, n’entache pas d’irrégularité la procédure à condition que ces documents ne fassent état d’aucun élément nouveau

Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998 considérant que, suite à l’annulation par le Conseil d’État d’un avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une sanction moins sévère, l’autorité administrative peut légalement sanctionner les faits par une sanction identique à celle contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline. Cette nouvelle sanction peut elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours

Arrêt N°249498 du Conseil d’État du 12 février 2003 indiquant que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire.

Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007 indiquant qu’une proposition de sanction, qui n’a pas recueilli la majorité des membres présents du Conseil de discipline, mais maintenue par la direction d’un Centre hospitalier, peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours du Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière

Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009 indiquant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rapport disciplinaire doit être communiqué à l’agent et ne doit pas se référer à d’autres éléments non versés au dossier de l’agent

Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009 considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale

Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010 précisant que lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent après une décision du juge des référés, et qu’elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline

Arrêt N°09MA03062 de la Cour administrative d’appel de Marseille du 13 décembre 2011  considérant que, si aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire, il appartient à l’autorité administrative, sauf à méconnaître un principe général du droit disciplinaire, de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance des faits commis par son agent, susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction.

Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012 précisant qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision

Décision N°12NC00237 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 20 septembre 2012 indiquant qu’une administration est en droit d’écarter temporairement un agent de ses fonctions dans l’intérêt du service, dans l’attente de l’issue d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, même lorsqu’aucun texte ne prévoit cette possibilité, à condition que le litige repose sur des faits présentant un caractère de vraisemblance.

Arrêt N°345140 du Conseil d’État du 21 novembre 2012 précisant que dans le cadre d’une procédure de discipline, un agent doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d’assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline. A défaut, la procédure de discipline engagée est irrégulière.

Décision N°10MA03865 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 4 décembre 2012 précisant qu’aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n’impose que le rapport de saisine du conseil de discipline mentionne les notations annuelles de l’agent.

Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013 indiquant qu’une procédure disciplinaire contre un agent de la fonction publique ne peut être engagée au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’autorité a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction ( 19 ans dans cette situation ). Le délai raisonnable est un principe général du droit

Décision N°11PA00535 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 30 avril 2013 précisant que lors d’une procédure disciplinaire, un agent non titulaire a droit à la communication intégrale de son dossier administratif et de tous les documents annexes et d’en prendre copie.

Décision N°14LY00331 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 17 novembre 2015 indiquant que la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière n’impliquent nullement que le procès-verbal du conseil de discipline soit communiqué à l’autorité disciplinaire avant que celle-ci ne prononce la sanction, mais seulement que la teneur de l’avis émis soit communiqué aux deux parties.

Arrêt N°15NT00939 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 10 novembre 2016 précisant que, dans le silence des textes, le non respect du délai d’un mois dans lequel le conseil de discipline doit se prononcer à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, n’entache pas d’irrégularité la procédure disciplinaire menée à l’encontre d’un agent.

Le délais de prescription de 3 ans

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié plusieurs dispositions sur les garanties disciplinaires des agents de la fonction publique.

Ainsi, aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de 3 ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction.

En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

La suspension à titre provisoire

L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 indique qu’un agent peut être suspendu à titre conservatoire par son administration en cas de faute grave pendant un délai maximum de 4 mois. Cette suspension provisoire n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais a pour but d’écarter l’agent provisoirement de l’établissement le temps de la procédure disciplinaire.

L’agent conserve le droit à la communication de son dossier et d’être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

A la fin de ce délai, si aucune décision n’a été prise par l’administration, l’agent est rétabli dans ses fonctions sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales.

La communication du dossier de l’agent – les délais de convocation

L’administration a l’obligation d’informer l’agent contre lequel est engagée une procédure disciplinaire :

de son droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier administratif individuel

de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix

de prendre connaissance du rapport le concernant sur les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

De plus, l’administration doit saisir le conseil de discipline en lui faisant parvenir le rapport circonstancié faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. L’agent est convoqué par le Président du Conseil de Discipline au moins 15 jours avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Conseil de Discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’administration. Ce délai est de 2 mois lorsqu’il est procédé à une enquête.

Le Quorum – le secrétaire adjoint du conseil de discipline

Le quorum du Conseil de discipline est fixé au 3/4 au moins des membres ayant voix délibérative qui doivent être présents à l’ouverture de la séance.

Si un représentant du personnel titulaire de la CAP ne peut siéger en conseil de discipline, il est remplacé par un suppléant. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, la composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger et la représentation de l’administration est réduite dans les mêmes proportions.

La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à 2 membres. Un représentant du personnel est désigné par la conseil de discipline pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

La composition et la tenue du Conseil de Discipline

Le Conseil de Discipline est une émanation de la Commission Administrative Paritaire compétente pour le corps et le grade de l’agent.

Il est composé par :

un Président qui est le président de l’assemblée délibérante ou son représentant.

un secrétaire de séance qui ne prend pas part aux votes et délibération

un nombre défini de représentants de l’administration désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement – Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l’assemblée délibérante et pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l’établissement

le même nombre de représentants du personnel

L’agent poursuivi ou l’administration peuvent récuser l’un des membres du conseil de discipline. Lors du Conseil de Discipline, l’agent peut présenter des observations écrites ou orales, faire citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Le report ou la suspension du Conseil de Discipline

Le report de l’affaire peut être demandé par l’agent poursuivi ou l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire. Ce report est décidé par un vote à la majorité des membres présents.

L’agent ou l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu’un seul report. Lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pour les mêmes faits devant une juridiction civile ou pénale, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal.

Le déroulement du Conseil de Discipline

En début de séance, le Président informe les membres du conseil de discipline des faits reprochés à l’agent, des droits de son ou ses défenseurs à recevoir communication intégrale du dossier individuel. Les observations écrites de l’agent et le rapport de l’administration sont lus en séance.

Au cours des débats, il ne peut être fait état d’éléments qui ne figurent pas au dossier de l’agent poursuivi.

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité par les deux parties. Toutefois, à la demande d’un membre du conseil, de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, de l’agent ou de son ou ses défenseurs, le Président peut décider de procéder à une confrontation des témoins.

A tout moment du Conseil de Discipline, l’agent ou son ou ses défenseurs peuvent demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales. L’agent ou son ou ses défenseurs doivent avoir la parole en dernier et doivent être invités à présenter d’ultimes observations avant que le conseil ne commence sa délibération.

La délibération du Conseil de Discipline

Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n’est pas membre du conseil, son secrétaire excepté. Ainsi, ni l’agent, ni son ou ses défenseurs, ni le représentant de l’administration demandant la sanction ne peuvent participer aux délibérations et doivent quitter la salle du Conseil.

Le conseil de discipline peut décider d’ordonner une enquête s’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l’affaire. Cette enquête est décidée par un vote à la majorité des membres présents.

Le Président du conseil de discipline soumet aux voix des membres la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Le vote s’effectue à la majorité des membres présents, ainsi il doit y avoir une majorité de voix pour que la proposition de sanction soit adoptée .

Le vote à la majorité des membres présents a pour conséquence que le vote est partagé tant qu’aucun représentant du personnel ne vote pour la sanction proposée par le Conseil.

Si la proposition de sanction ne recueille pas la majorité des votes des membres présents, le Président soumet aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille la majorité des membres présents.

Si aucune proposition de sanction n’est adoptée à la majorité des membres présents, le Président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée.

La transmission de la sanction à l’administration et à l’agent

La proposition de sanction ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est transmise par le Président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire

Lorsque l’administration décide de prendre une sanction différente de celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition.

L’avis de sanction voté par le conseil de discipline est transmis sans délai à l’agent et à l’administration.

La décision administrative de la sanction

Le Conseil de Discipline n’émet qu’un avis et une proposition de sanction. Seule l’administration peut statuer par une décision administrative motivée.

L’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Les frais de déplacement de l’agent

L’agent convoqué au conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret 66-619 du 10 août 1966. Les frais de  déplacement et de séjour de ses défenseurs et témoins ne sont pas remboursés.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : la procédure de recours des sanctions disciplinaires des agents au CSFPH – Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le dossier administratif des agents de la fonction publique – composition – procédure de consultation – gestion administrative

Lire l’article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux

Lire l’article sur : les juridictions civiles – pénales et administratives et les procédures en contentieux

Lire l’article sur : les CAP – Commissions Administratives Paritaires dans la fonction publique hospitalière – composition – missions – grades

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