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La procédure du droit d’alerte pour DGI – Danger Grave et Imminent des représentants au CHSCT – Le droit de retrait des salariés

La procédure et le droit d’alerte pour DGI – Danger Grave et Imminent – permet aux représentants au CHSCT de signaler à l’employeur une situation de danger qu’ils ont pu constater dans le cadre de leur mandat ou qui leur a été signalée par un salarié.

La déclaration de signalement du DGI par les représentants du CHSCT s’effectue sur un un registre spécial. En cas de désaccord avec l’employeur, un CHSCT extraordinaire doit être réuni dans les 24 heures qui suivent la déclaration de signalement sur le registre spécial des dangers graves et imminents.

Le droit de retrait permet aux salariés d’alerter l’employeur et de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

L’employeur ne peut demander aux salariés qui ont fait usage du droit de retrait de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

La loi 2013-316 du 16 avril 2013 a institué une procédure spécifique sur le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le droit de retrait des salariés et le droit d’alerte des représentants au CHSCT sont :

Article L4131-1 du Code du Travail sur le droit de retrait des salariés

Article L4131-2 à 5 du Code du Travail  sur le droit de retrait et le droit d’alerte pour danger grave et imminent pour les représentants au CHSCT

Article L4132-1 à 5 du Code du Travail sur les conditions d’exercice des droits d’alerte et de retrait

Articles L4133-1 à 5 du Code du Travail sur le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

Article D4131-1 et 2 du Code du travail sur le registre spécial du DGI pour les représentants au CHSCT

Loi 82-107 du 23 Décembre 1982 instaure pour les salariés un droit d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent pour protéger sa vie ou sa santé

–  Article 11 bis A de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précisant que les agents ne peuvent être condamnés pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Loi 96-393 du 13 mai 1996 sur la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence

Circulaire DRT N° 93/15 du 25 mars 1993 sur le CHSCT

Loi 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels

Loi 2013-316 du 16 avril 2013 – article 8 à 10 – relative à la procédure d’alerte en matière de santé publique et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°01-41783 de la Cour de Cassation du 25 juin 2003 considérant, au sujet des conditions d’exercice du droit d’alerte du CHSCT, qu’il résulte que ce temps correspond à des circonstances exceptionnelles dès lors que les membres concernés des CHSCT avaient déjà utilisé leur crédit d’heures légal

Arrêt N°07-15744 de la Cour de Cassation du 28 mai 2008 indiquant que le règlement intérieur d’une entreprise imposant l’obligation d’information du responsable hiérarchique et une consignation par écrit avant retrait signée par le salarié, par un témoin ou par le supérieur hiérarchique était de nature à restreindre l’usage du droit de retrait des salariés

– Arrêt N°07-43740 de la Cour de Cassation du 22 octobre 2008 précisant que la retenue de salaire est illégale quand il existe un motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle se trouvent des salariés présentent un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

–  Arrêt N°07-87650 de la Cour de Cassation du 25 novembre 2008 indiquant que lorsque les conditions du droit de retrait individuel ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, peu importe qu’il reste à la disposition de l’employeur, ce dernier n’étant pas tenu de saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien fondé de l’existence du droit de retrait par le salarié.

–  Arrêt N°07-44556 de la Cour de Cassation du 28 janvier 2009 précisant que le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul.

Arrêt N°10-15992 de la Cour de Cassation du 30 mai 2012 indiquant que même si l’exercice du droit de retrait ne peut faire l’objet d’aucune retenue sur salaire, l’appréciation de la notion de danger grave et imminent appartient au juge du fond. Ainsi, l’employeur peut opérer une retenue sur salaire dès lors qu’il estime que les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies

Arrêt N°12-22288 de la Cour de Cassation du 9 octobre 2013 indiquant que le droit de retrait ne peut être exercé par un salarié que pendant l’exécution du contrat de travail. Ainsi, un salarié en congé maladie ne peut exercer son droit de retrait prévu dans une situation de danger grave et imminent.

La définition du danger grave et imminent

Le représentant du personnel au CHSCT – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, qui constate une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des salariés ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, doit alerter immédiatement son employeur.

Le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser que sa vie ou sa santé est en danger et justifier son retrait. Même si ce danger se révèle à postériori, inexistant ou minime, il suffit que le salarié ait pu raisonnablement craindre son existence ou sa gravité pour que ce droit lui soit reconnu.

La procédure d’alerte du danger grave et imminent des représentants au CHSCT – le registre spécial des DGI

Lorsque le représentant du personnel au CHSCT alerte l’employeur d’une situation de danger grave et imminent, il doit consigner son avis par écrit sur un registre spécial de consignation des dangers graves et imminents.

Ce registre spécial est prévu par l’article D4132-1 du Code du Travail. Les avis de danger grave et imminent sont consignés sur le registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du CHSCT. Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l’employeur, à la disposition des représentants du personnel au CHSCT.

Les avis du registre spécial doivent être signés et indiquer :

– les postes de travail concernés par la cause du danger constaté

– la nature et la cause de ce danger

– le nom des travailleurs exposés.

Les conséquences du dépôt d’un droit d’alerte de danger grave et imminent

1) Suite à l’avis de danger grave et imminent, l’employeur doit procéder immédiatement à une enquête avec le(s) représentant(s) du CHSCT qui lui ont signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

2) En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CHSCT est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas 24 heures. L’employeur informe immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention de la caisse régionale d’assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CHSCT.

3) A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur.

4) L’inspecteur du travail peut met en œuvre :

la mise en demeure de l’employeur, prévue par l’article L4721-1 du Code du Travail, de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte d’un non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention ou d’une infraction à l’obligation générale de santé et de sécurité

la procédure de référé, prévue aux articles L4732-1 et L4732-2 du Code du Travail, pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque

L’employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

Le droit de retrait des salariés

Le droit de retrait permet aux salariés d’alerter l’employeur et de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Toutefois, le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

En dehors d’un abus manifeste, l’employeur ne pourra pas sanctionner un salarié qui aura exercé son droit de retrait. Ainsi, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.

L’article L4131-1 du Code du Travail précise que l’employeur ne peut demander aux salariés qui ont fait usage du droit de retrait de reprendre leur activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.

Avant d’exercer son droit de retrait, le salarié doit alerter son employeur, par téléphone ou par un écrit, de la situation de danger. Le signalement de la situation peut être faite à un représentant du CHSCT de son établissement qui pourra déclencher la procédure d’alerte de danger grave et imminent.

Le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

La loi 2013-316 du 16 avril 2013 a institué une procédure spécifique sur le droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement.

Si les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement, un travailleur, de bonne foi, ou un représentant du personnel au CHSCT doit alerter immédiatement l’employeur.

L’alerte est consignée par écrit dans un registre et l’employeur doit informer le travailleur et le représentant du personnel au CHSCT qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.

En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé de l’alerte ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au CHSCT peut saisir le représentant de l’État dans le département.

Le CHSCT est informé des alertes transmises à l’employeur, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département.

Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L1351-1 du Code de la Santé Publique.

L’obligation de sécurité de résultat – La faute inexcusable de l’employeur

Les obligations des employeurs sont définis par les articles L4121-1 à 5 du code du Travail qui indiquent que :  » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs « .

L’arrêt N°00-10051 de la Cour de cassation du 28 février 2002 a indiqué, au sujet des conséquences de l’amiante sur la santé des salariés, que l’obligation de sécurité des employeurs était une obligation de sécurité et de résultat.

Cette disposition d’obligation de sécurité de résultat a été étendue aux accidents du travail par l’arrêt N°00-16535 de la Cour de Cassation du 11 avril 2002.

Ainsi, la responsabilité de l’employeur est engagée lors de chaque manquement à l’obligation de sécurité de résultat pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L’employeur n’est pas tenu de trouver des solutions pour faire cesser ce danger s’il ne l’estime pas nécessaire.  Toutefois, la notion de faute inexcusable, prévue par les articles L452-1 à 5, du Code de la Sécurité Sociale, pourra être retenu contre lui, si un salarié était victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors que cette situation lui avait été signalée par le salarié ou les représentants du CHSCT ( art L4131-4 ).

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le CHSCT – Le droit d’alerte des représentants et des salariés en matière de santé publique et d’environnement

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : le recours du CHSCT à une expertise par un cabinet indépendant

Lire l’article sur : l’employeur doit réaliser une fiche de prévention des risques professionnels pour les salariés exposés

Lire l’article sur : le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

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