Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Droit Public Le droit syndical dans la fonction publique Les droits des agents de la fonction publique

La protection fonctionnelle dans la fonction publique : principe – bénéficiaires – procédure de la demande

L’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que les administrations et les employeurs publics sont tenus d’assurer la protection de leurs agents qui sont victimes d’agression dans le cadre de leurs fonctions, de leurs mandats ou lors de condamnations civiles ou pénales dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne leur est pas imputable.

La protection fonctionnelle ne s’applique pas si l’agent a commis une faute personnelle.

Dispositions législatives

Les dispositions législatives qui déterminent la protection fonctionnelle dans la fonction publique sont :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 11 portant droits et obligations des fonctionnaires

Circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’État

Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 20 et suivants – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Article L6152-4 du Code de la santé publique sur la protection fonctionnelle des médecins, odontologistes et des pharmaciens de la fonction publique hospitalière

Décret 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit

Circulaire du 23 avril 2019 relative à la protection fonctionnelle des agents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse

Les décisions de la jurisprudence

Décision N°06NC01324 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 2 août 2007 précise que les faits de harcèlement moral définis à l’article 6 quinquies de la Loi 83-637 du 11 juillet 1983 sont au nombre des agissements ouvrant droit, pour les fonctionnaires qui en sont victimes, au bénéfice de la protection prévue à l’article 11 de la même loi

Arrêt N°280813 du Conseil d’État du 17 mars 2008 indiquant que pour bénéficier de la protection fonctionnelle, les attaques subies par l’agent doivent avoir le caractère d’une mise en cause personnelle

Arrêt N°308974 du Conseil d’État du 12 mars 2010 indiquant que des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à un agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle

Arrêt N°312700 du Conseil d’État du 8 juin 2011 précisant que la protection fonctionnelle peut être attribuée à tous les agents publics quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions, y compris à un président élu d’un établissement public administratif. Ainsi, la protection fonctionnelle doit être accordée aux élus, en application d’un principe général du droit, en l’absence de faute personnelle détachable du service.

Arrêt N°336114 du Conseil d’État du 26 juillet 2011 indiquant que les praticiens hospitaliers, même s’ils ne sont pas fonctionnaires, ont droit à la protection fonctionnelle prévue par les statuts de la fonction publique

Arrêt N°336114 du Conseil d’État du 26 juillet 2011 indique que la personne qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle, même si elle a perdu la qualité d’agent public à la date de la décision statuant sur cette demande, est sans incidence sur l’obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l’employait à la date des faits en cause

Arrêt N°340278 du Conseil d’État du 16 mai 2012 précisant qu’un agent en congé de longue durée a droit à la protection fonctionnelle si les agissements dont il a été victime sont en lien avec l’exercice passé de ses fonctions

Décision N°10PA05964 de la Cour administrative d’appel de Paris du 19 juin 2012 précisant qu’en cas de protection fonctionnelle accordée à un agent, même si la collectivité publique de l’agent est tenue de prendre en charge les frais inhérents à cette protection, l’employeur public peut décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession

Arrêt N°349115 du Conseil d’État du 5 avril 2013 indiquant que, lorsque un agent public exerce simultanément ses fonctions dans plusieurs collectivités publiques, la collectivité publique à laquelle il incombe d’assurer sa protection fonctionnelle est celle dans laquelle il exerce les fonctions au titre desquelles il a fait l’objet de condamnations civiles ou de poursuites pénales.

Arrêt N°364098 du Conseil d’État du 21 octobre 2013 considérant que le différend qui oppose l’administration à un agent qu’elle emploie relatif à l’imputabilité au service des tentatives de suicide de ce dernier ne constitue pas une menace ou une attaque au sens des dispositions de l’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et n’entre, dès lors, pas dans le champ de la protection fonctionnelle que cet article instaure.

Arrêt N°15PA00146 de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 mai 2016 indiquant que si un agent public qui n’apporte pas d’éléments de nature à laisser présumer qu’il aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, l’administration peut, sans commettre d’illégalité, refuser de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Arrêt N°396453 du Conseil d’État du 22 mai 2017 considérant que les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne font pas obstacle à ce qu’un agent public demande à bénéficier de la protection fonctionnelle pour des faits survenus à une date à laquelle il participait à un mouvement de cessation collective et concertée du travail. Il appartient alors à cet agent d’établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions, au sens de ces mêmes dispositions.

Arrêt N°396908 du Conseil d’État du 30 juin 2017 indiquant qu’un médecin hospitalier peut prétendre à la protection fonctionnelle pour réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies dans l’exercice de ses fonctions sur son lieu de travail.

Les bénéficiaires de la protection fonctionnelle

La protection fonctionnelle est accordée à l’ensemble des agents stagiaires, titulaires, les agents contractuels de droit public et les praticiens hospitaliers.

La loi de déontologie a étendu la protection qui peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire.

Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action.

Elle peut concerner des faits de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les agents seraient victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

De plus, l’article L6152-4 du Code de la santé publique prévoit d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les médecins, odontologistes et des pharmaciens de la fonction publique hospitalière.

Dans le cadre de la protection fonctionnelle, les éventuels frais d’avocat de l’agent pour se défendre devant une juridiction sont pris en charge par l’employeur public.

La procédure de la demande

La demande de protection fonctionnelle devra être faite par l’agent concerné en envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception à son administration en expliquant les motifs qui la justifient.

En cas d’absence de réponse dans un délai de 2 mois, la demande est considérée refusée.

La décision administrative de la protection fonctionnelle – les recours

Après la demande de protection fonctionnelle d’un de ses agents, c’est l’administration publique qui décide, ou non, de lui en accorder le bénéfice, à l’examen des faits avancés ou de la faute à l’origine des condamnations qui rentre dans le cadre d’une faute de service ou une faute personnelle de l’agent.

L’agent peut contester la décision de refus de son administration de lui accorder la protection fonctionnelle en déposant un recours en excès de pouvoir dans un délai de 2 mois devant le Tribunal administratif.

La protection contre les condamnations civiles ou pénales

La protection fonctionnelle est accordée par l’administration publique si un agent public fait l’objet de poursuites civiles ou pénales liées à l’exercice de ses fonctions. L’employeur public devra prendre en charge les condamnations prononcées à l’encontre de l’agent dès lors qu’elles ont pour origine une faute de service.

Si l’agent est condamné parce qu’il a commis une faute personnelle, détachable de la faute de service, dans l’exercice de ses fonctions, il ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle.

La protection fonctionnelle contre les menaces et les violences

Pour bénéficier de la protection fonctionnelle, il incombe à l’agent de démontrer le lien de causalité entre les fonctions qu’il exercent et les attaques dont il fait l’objet. Cela peut concerner des violences physiques ou morales, écrites ou verbales, attaques individuelle par courrier ou collectives par des tracts ou des articles de presse.

Le harcèlement sexuel ou moral est susceptible d’ouvrir droit à la protection fonctionnelle.

Ces attaques peuvent être issues d’usagers, de personnes privées ou d’autres agents publics.

La protection fonctionnelle peut s’appliquer sur des attaques commises pendant le temps de service ou hors du temps de service dès lors qu’elles sont liées aux fonctions ou à la qualité d’agent public de la victime.

La protection des salariés du secteur privé

Les salariés du secteur privé qui sont investis d’un mandat de représentant du personnel, de délégué syndical et les membres d’instances représentatives du personnel bénéficient du statut de salarié protégé, défini par le Code du Travail, pendant la durée de leur mandat contre le licenciement, lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Les agents de la fonction publique ont droit à la protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral

Lire l’article sur : le harcèlement moral ou sexuel dans la fonction publique et le secteur privé – législation – prévention – sanctions pénales – rôle du CHSCT – défense des salariés

Lire l’article sur : La protection fonctionnelle peut être accordée à un agent fonctionnaire qui a cessé ses fonctions

Lire l’article sur : la Loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 instaure le statut du salarié lanceur d’alerte dans le secteur privé et la fonction publique

Lire l’article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux

Lire l’article sur : le statut des salariés protégés dans le secteur privé – définition – durée de la protection – salariés concernés

© La rédaction – Infosdroits