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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique

La retraite des agents de la catégorie active et sédentaire de la fonction publique hospitalière : principe – âge légal – calcul – décote – pension réversion

Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent prétendre à partir à la retraite s’ils ont atteint l’âge légal correspondant à leur grade et catégorie active ou sédentaire.

Pour le versement de la pension, les agents la fonction publique hospitalière relèvent de la CNRACL – Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales.

Le montant maximum de la pension est de 75 % du dernier traitement et dépend du nombre de trimestres cotisés par les agents. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein est fixé à 166, pour les agents nés après le 1er janvier 1955.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires sur la retraite des agents dans la fonction publique hospitalière sont :

Article R312-13 du Code de justice administrative précisant que les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent relevait au moment de sa mise à la retraite

Article L18 du du Code des pensions civiles et militaires de retraite sur la majoration de pension pour enfants

Articles L38 à L46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite sur la pension de réversion dans la fonction publique

Article D1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite sur la demande d’admission à la retraite

Loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Décret 2009-1744 du 30 décembre 2009 précisant le prolongation d’activité des agents de la fonction publique jusqu’à 65 ans

Décret 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat

Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 – article 37 – sur le droit d’option des infirmier(e)s de la fonction publique hospitalière en catégorie A ou B

Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Décret 2010-1744 du 30 décembre 2010 fixant les conditions d’attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires.

Article 44 de la loi 2010-1330 modifiant les conditions pour le droit à la retraite des agents hospitaliers ayant 3 enfants et 15 ans de services

Article 46 de la loi 2012-1330 supprimant le principe du traitement continué qui permettait aux agents admis à la retraite en cours de mois de continuer à bénéficier de leur salaire jusqu’à la fin de ce mois.

Circulaire du 20 mai 2011 sur la suppression du traitement continué

Décret 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l’âge d’attribution d’une pension de retraite à taux plein précisant les conditions du maintien de l’âge d’attribution d’une pension de retraite à taux plein à 65 ans dans la fonction publique hospitalière pour les aidants familiaux, les assurés handicapés, les parents de 3 enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955.

Décret 2011-796 du 30 juin 2011 relatif à la suppression du traitement continué dans la fonction publique

Décret 2011-916 du 1er août 2011 portant de 165 à 166 trimestres la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1955.

Décret 2011-2103 du 30 décembre 2011 modifiant l’âge légal de la retraite des agents de la fonction publique

Circulaire du 8 mars 2012 fixant le montant du minimum garanti pour l’année 2012 à 1067 €.

Article 126 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé un droit au départ à la retraite avant l’âge de 60 ans sous réserve d’avoir validé une durée d’assurance minimale.

Décret 2012-551 du 23 avril 2012 précisant que les pensions dont le montant mensuel est inférieur à 12,84 € sont payées, soit sous forme de capital soit une périodicité autre que mensuelle.

Décret 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse

Décret 2012-1060 du 18 septembre 2012 fixant les durées d’assurance minimales exigées pour l’ouverture de ce droit et prévoit que les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé dans les mêmes conditions que ceux justifiant d’une incapacité permanente de plus de 80 %.

Décret 2012-1487 du 27 décembre 2012 relatif à la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1956

Décret 2013-1155 du 13 décembre 2013 fixant à 166 trimestres la durée d’assurance requise des assurés nés en 1957 pour bénéficier de leur pension de retraite sans décote

Décret 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d’allocations familiales

Loi 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

Décret 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues

Décision MLD-2015-052 du défenseur des droits du 26 mars 2015 indiquant que les caisses  de retraite des régimes spéciaux sont tenues d’accorder la pension de réversion aux conjoint(e)s homosexuel(le)s sans tenir compte de la condition préalable des 4 ans de mariage.

Décret 2015-788 du 29 juin 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL

Décret 2015-1872 du 30 décembre 2015 relatif à la mutualisation des pensions de retraite ayant un faible montant

Décret 2016-117 du 5 février 2016 relatif au reversement des cotisations d’assurance vieillesse aux assurés qui justifient d’une faible durée d’assurance

Décret 2016-1101 du 11 août 2016 relatif à la validation des années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°208764 du Conseil d’État du 11 décembre 2000 indiquant que, sur le droit d’un agent à bénéficier d’un départ à la retraite en catégorie active, une administration qui modifie la dénomination d’un emploi sans apporter aucun changement en ce qui concerne les fonctions afférentes à cet emploi est sans incidence sur l’appartenance de ce dernier à la catégorie dans laquelle l’a classé l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969.

Arrêt N°290588 du Conseil d’État du 15 juillet 2008 considérant que l’effet rétroactif d’une décision administrative de prise d’échelon ne permettait pas de considérer que les 6 mois nécessaires pour bénéficier de l’échelon étaient acquis pour y prétendre dans le calcul d’une pension de retraite.

Arrêt N°281359 du Conseil d’État du 7 août 2008 précisant que la limite d’âge d’un fonctionnaire relevant de la CNRACL et occupant un emploi d’agent des services hospitaliers est fixée à celle qu’ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, soit 65 ans et non pas 60 ans. ( cette limite a été portée à 67 ans par les dernières réformes des retraites )

Décision N°10NT02196 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 23 février 2012 indiquant qu’un hôpital pouvait être tenu pour responsable en cas d’erreur dans une simulation de droits à retraite d’un agent hospitalier.

Arrêt N°355832 du Conseil d’État du 9 janvier 2013 précisant qu’un employeur public peut décider, a posteriori, de titulariser un agent décédé, lorsque l’avis favorable à la titularisation de la CAP a été donné avant la date du décès de l’agent, avec effet à la date de sa fin de stage antérieure au décès. Ainsi, la CNRACL – Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales – doit verser au conjoint de l’agent décédé une pension de réversion

Décision N°12VE01273 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 17 octobre 2013 précisant qu’un employeur public qui refuse à un agent une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge doit motiver sa décision au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 pour permettre à l’agent de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été refusée

Arrêt N°13-24301 de la Cour de Cassation du 6 novembre 2014 considérant qu’un fonctionnaire, affilié à la CNRACL, et qui exerce une activité accessoire en tant qu’agent non titulaire dans une autre administration doit être affilié au régime de l’IRCANTEC. L’exercice d’un activité accessoire ne relève pas du RAFP – retraite additionnelle de la fonction publique.

Arrêt N°382074 du Conseil d’État du 12 février 2016 indiquant que les périodes de services effectués en qualité d’agent non titulaire de l’une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être validées et prises en compte dans la constitution du droit à pension des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. En revanche, les périodes d’études d’infirmier(e) ne peuvent pas être regardées comme des périodes de services effectués en qualité d’agent non titulaire.

Le retour partiel la retraite à 60 ans au titre des carrières longues

Le Décret 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse a rétabli partiellement la retraite à 60 ans au titre des carrières longues. Cela concerne tous les assurés des régimes de retraite ayant débuté leur vie professionnelle avant 20 ans et justifiant de la durée de cotisation requise.

En contrepartie de cette disposition, les cotisations de retraite vont augmenter de + 0,25 % pour les salariés du privé et du public, et 0,25 % pour les employeurs.

Ces augmentations de cotisations retraites seront progressives tous les ans de + 0,10 % à partir du 1er novembre 2012 et jusqu’en décembre 2013 puis + 0,05 % tous les ans en janvier de 2014 à 2016.

Le droit au départ à la retraite anticipée des travailleurs handicapés

L’article 126 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 a ouvert aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé un droit au départ à la retraite avant l’âge de 60 ans sous réserve d’avoir validé une durée d’assurance minimale.

Le Décret 2012-1060 du 18 septembre 2012 fixe les durées d’assurance minimales exigées pour l’ouverture de ce droit et prévoit que les fonctionnaires reconnus comme travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé dans les mêmes conditions que ceux justifiant d’une incapacité permanente de plus de 80 %.

Ces agents pourront bénéficier d’un départ à la retraite entre 55 et 59 ans dès lors qu’ils justifient d’une durée d’assurance tous régimes, acquise alors qu’ils étaient reconnus travailleurs handicapés et dont la quotité est fonction de l’âge de départ ; une partie de cette durée d’assurance doit avoir donné lieu à cotisation de l’agent.

Pour bénéficier d’un départ anticipé à la retraite pour pénibilité, les salariés du régime général et du régime agricole doivent remplir certaines conditions :

– bénéficier d’un taux d’incapacité permanente

– avoir été exposés à des facteurs de pénibilité dans son travail

– demander l’avis d’une commission quand le taux d’incapacité est compris entre 10 % et 20 %

– apporter la preuve de l’exposition à un facteur de risque de pénibilité.

Pour les salarié du régime général, les salariés et non salariés du régime agricole de la MSA, l’arrêté du 22 octobre 2012 détermine le modèle du formulaire de demande de retraite pour pénibilité sur le formulaire CERFA 14819*01.

L’augmentation progressive de l’âge légal

Le Décret 2011-2103 du 30 décembre 2011 a modifié l’âge légal de la retraite des agents de la fonction publique. Depuis le 1er juillet 2011, l’âge légal du départ à la retraite les agents de la fonction publique hospitalière passe progressivement de  :

de 55 à 57 ans pour les agents hospitaliers de catégorie active et les infirmier(e)s qui sont restés en catégorie B

de 55 à 60 ans pour les infirmier(e)s qui sont passés en catégorie A

de 60 à 62 ans pour les agents en catégorie sédentaire et les nouveaux infirmiers intégreront dorénavant la fonction publique hospitalière

L’âge légal augmentera chaque année de 4 mois, à partir de la génération né en 1951.

La retraite des agents en catégorie active et sédentaire

1) Pour les agents hospitaliers sédentaires et les nouveaux infirmier(e)s de catégorie A : agents administratifs, techniques ouvriers, les nouvelles infirmières diplômées en 2013, l’âge légal augmente de 60 à 62 ans :

– Les salariés nés avant le 1er juillet 1951, partiront à 60 ans

– Les salariés nés du 1er juillet au 31 décembre 1951, partiront à 60 ans et 4 mois

– Les salariés nés en 1952, partiront à 60 ans et 9 mois.

– Les salariés nés en 1953, partiront à 61 ans et 2 mois.

– Les salariés nés en 1954, partiront à 61 ans et 7 mois.

– Les salariés nés en 1955, partiront à 62 ans.

2) Pour les agents catégorie active : Agents des services hospitaliers, aides soignantes, manipulateurs radio, infirmier(e)s de catégorie B, kinésithérapeutes,. L’âge légal augmente de 55 à 57 ans :

– Les salariés nés avant le 1er juillet 1956, partiront à 55 ans

– Les salariés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956, partiront à 55 ans et 4 mois.

– Les salariés nés en 1957, partiront à 55 ans et 9 mois.

– Les salariés nés en 1958, partiront à 56 ans et 2 mois.

– Les salariés nés en 1959, partiront à 56 ans et 7 mois.

– Les salariés nés à compter de 1960, partiront à 57 ans

Lire l’article sur : la catégorie active et sédentaire des agents dans la fonction publique d’état – territoriale – hospitalière

Le nombre d’années pour bénéficier du droit à pension

Depuis le 1er juillet 2011, pour pouvoir prétendre à une pension, les agents de  la fonction publique hospitalière doivent avoir effectué 2 ans de service, contre 15 ans auparavant.

Les années de services auxiliaires déjà validés ne sont pas remis en cause et les agents titularisés avant le 1er janvier 2013 peuvent demander à valider ces services dans les 2 ans suivant leur titularisation.

La validation au titre du régime de retraites des fonctionnaires des périodes effectuées avant la titularisation, en qualité d’agent non titulaire, ne sera plus possible à compter de 2015.

Les conditions d’attribution d’une pension à taux plein à 65 ans

Le Décret 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l’âge d’attribution d’une pension de retraite à taux plein précise les conditions du maintien de l’âge d’attribution d’une pension de retraite à taux plein à 65 ans dans la fonction publique hospitalière pour les aidants familiaux, les assurés handicapés, les parents de 3 enfants nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955.

Le Décret 2012-1487 du 27 décembre 2012 fixe à 166 trimestres, pour les agents nés en 1956, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension de retraite.

Les aidants familiaux devront justifier d’une interruption d’activité d’au moins 30 mois consécutifs et les parents de 3 enfants devront notamment avoir validé au moins 8 trimestres avant l’interruption.

Le droit à la retraite sans condition d’âge – la demi retraite

L’article 44 de la loi 2010-1330 portant réforme des retraites a modifié les conditions pour le droit à la retraite des agents hospitaliers ayant 3 enfants et 15 ans de services. Cette possibilité de départ anticipé pour les agents ayant 3 enfants et 15 ans de service est maintenue pour les agents qui, au 1er janvier 2011, étaient à moins de 5 ans de la retraite.

Cependant, le calcul du montant de la pension de retraite de ces agents s’effectuera selon l’année de naissance et non plus de l’année où les conditions de 15 ans de service et de naissance du 3ème enfant sont réunies.

Le taux de cotisation CNRACL

A compter du 1er janvier 2015, le taux des cotisations de retraite à la CNRACL est passé de 9,14 % à 9,54 % pour l’ensemble des agents de la fonction publique.

Par la suite, le taux des cotisations CNRACL des agents passera à :
– 9,94 % en 2016
– 10,29 % en 2017
– 10,56 % en 2018
– 10,83 % en 2019
– 11,10 % à compter de 2020.

La durée de cotisation

Le décret 2011-916 du 1er août 2011 a porté de 165 à 166 trimestres la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1955.

Ainsi, il faudra maintenant 166 trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein, soit 75 % du dernier salaire de base.

Le calcul de la pension

Les modalités du calcul du montant de la pension est égal à :

Nombre de trimestres effectués ( avec les éventuelles bonifications ) x ( 75 % divisé par le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein) x traitement indiciaire brut de l’agent.

Le dernier traitement indiciaire est applicable s’il a été perçu pendant au moins 6 mois par l’agent à la fin des services comptant pour la retraite.

Toutefois, le montant maximal de la pension est de 75 % du traitement indiciaire brut de l’agent. Cette limite peut être portée à 80 % en cas de bonification.

Les agents peuvent aussi effectuer une simulation de calcul sur le site internet de la CNRACL

Accéder au calculateur de pension du site de la CNRACL

La date de versement de la pension et la fin du traitement continué

L’article 46 de la loi portant réforme des retraites a supprimé le principe du traitement continué qui permettait aux agents admis à la retraite en cours de mois de continuer à bénéficier de leur salaire jusqu’à la fin de ce mois.

Le Décret 2011-796 du 30 juin 2011 relatif à la suppression du traitement continué dans la fonction publique a précisé sa mise en application et la circulaire du 20 mai 2011 sur la suppression du traitement continué indique ces modalités.

Ainsi, la pension de retraite n’est versée qu’à compter du 1er jour du mois suivant la cessation de l’activité. Depuis le Décret 2012-551 du 23 avril 2012, les pensions dont le montant mensuel est inférieur à 12,84 € sont payées, soit sous forme de capital soit une périodicité autre que mensuelle.

La décote et la surcote de pension des agents hospitaliers

Pour chaque annuité de cotisation manquante de l’agent, une décote s’applique sur le calcul de la pension.

Cette décote est progressive pour atteindre 5% en 2015.

La décote est plafonnée à 5 ans, soit 20 trimestres, donc un maximum de – 25% du montant de la pension. La décote s’applique sur le montant brut de la pension de l’agent.

Depuis le 1er juillet 2011, l’âge d’annulation de la décote augmente de 2 ans et sera à terme de 62 ans pour les agents en catégorie active et 67 ans pour les agents en catégorie sédentaire.

– En 2012, pour chaque annuité manquante la pension est diminuée de 3,5%.

– En 2013, pour chaque annuité manquante la pension est diminuée de 4%.

– En 2014, pour chaque annuité manquante la pension est diminuée de 4,5%.

– En 2015, pour chaque annuité manquante la pension est diminuée de 5%.

Les agents en catégorie active bénéficie d’une majoration d’un an pour 10 ans travaillés mais cette disposition n’intervient que dans le calcul de la décote et ne permet pas de valider des années supplémentaires de cotisation pour le calcul de la pension.

Une surcote de 0,75% par trimestre supplémentaire dans la limite de 20 trimestres est attribuée aux agents de la fonction publique hospitalière qui ont atteint l’âge légal de la retraite et qui disposent du nombre de trimestres suffisant pour avoir une pension à taux plein.

La majoration de pension pour enfants

Une majoration de pension est accordée aux agents qui ont élevé au moins 3 enfants pendant au moins 9 ans soit avant leur 16ème anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge.

Le montant de la majoration de pension est fixée à :

10 % pour les 3 premiers enfants,

– 5 % par enfant au-delà du 3ème enfant.

Cependant, le montant de la pension majorée ne peut pas excéder le montant du dernier traitement indiciaire brut pris en compte pour le calcul de la pension. En cas de dépassement, les montants de la pension et de la majoration sont réduits à due proportion.

Le RAFP – Régime Additionnel de la Fonction Publique

Le RAFP est une caisse de retraite obligatoire par capitalisation qui a été institué en 2005.

Les cotisations RAFP s’élèvent à 5% pour l’employeur et de 5% pour le salarié, dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année considérée.

Pour bénéficier du RAFP, l’agent doit en faire la demande, avoir au minimum 60 ans et être admis à la retraite. La pension est versé sous forme de rente ou en capital si le montant est inférieur à 205€.

Le minimum garanti de la pension

Le Décret 2010-1744 du 30 décembre 2010 fixe les conditions d’attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires. Ainsi, il faut avoir tous ses trimestres ou attendre l’âge légal du taux plein pour bénéficier du minimum garanti.

La circulaire du 8 mars 2012 fixe le montant du minimum garanti pour l’année 2012, qui est fixé à 1067 €.

La pension de réversion

En cas de décès du conjoint ou ex-conjoint agent ou retraité de la fonction publique hospitalière, les ayant-droits peuvent percevoir, sous conditions, une pension de réversion correspondant à 50 % du montant de la pension.

Les bénéficiaires doivent justifier qu’ils ont été mariés avec le conjoint décédé et :

que l’agent décédé bénéficiait d’une pension d’invalidité et que le mariage avait eu lieu avant l’événement qui a entraîné sa mise à la retraite ou

– que le mariage a été d’une durée d’au moins 4 ans ou

– que le mariage a eu lieu au moins 2 ans avant la retraite de l’agent décédé ou

– qu’un ou plusieurs enfant sont nés de ce mariage.

Si l’agent décédé était en retraite : La demande de pension de réversion du conjoint s’effectue sur un formulaire spécifique. L’ex-conjoint doit remplir un autre formulaire spécifique.

Si l’agent décédé était en activité : la demande de pension de réversion est effectuée par l’employeur public.

Les litiges et les contentieux relatifs à la pension de retraite de la CNRACL

L’article R312-13 du Code de justice administrative indique les litiges et les contentieux relatifs aux pensions de retraites des agents des établissements publics de santé relevant de la CNRACL relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.

L’article 4 du Décret 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative a modifié l’article R811-1 du Code de justice administrative. Ainsi, le Tribunal Administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions.

Pour les autres pensions, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation.

La prolongation d’activité jusqu’à 65 ans après l’âge légal

Depuis le décret 2009-1744 du 30 décembre 2009, les agents de la fonction publique peuvent prolonger leur activité professionnelle jusqu’à 65 ans. Cette disposition peut être accordée par l’administration sur demande de l’agent et sous réserve de l’aptitude physique.

La demande de prolongation d’activité doit être faite par l’agent en lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur public au plus tard 6 mois avant la limite d’âge.

La demande doit être accompagnée d’un certificat médical justifiant l’aptitude physique de l’agent délivré par un médecin agréé prévu à l’article 1er du décret 86-442 du 14 mars 1986.

La décision de l’employeur public doit intervenir au plus tard 3 mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de 3 mois sur la demande de prolongation vaut acceptation de la demande. L’employeur doit délivrer à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité.

Cette prolongation d’activité ne peut pas être accordée aux agents qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou exercent à temps partiel pour raison thérapeutique.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le calcul de la retraite des agents de la catégorie active et sédentaire de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : le cumul d’un emploi et d’une pension de retraite des agents dans la fonction publique – reprise dans le secteur privé et public – conditions

Lire l’article sur : le maintien en activité des agents de la fonction publique après l’âge limite – agents concernés – conditions – âge limite – procédure de la demande

Lire l’article sur : le cumul d’emploi public et privé des agents dans la fonction publique – réglementation – activités autorisées – formulation de la demande

Lire l’article sur : la catégorie active et sédentaire des agents dans la fonction publique d’état – territoriale – hospitalière

Lire l’article sur : la RAFP – Retraite Additionnelle des agents de la Fonction Publique

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