Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Droit Privé Droit Public La défense des salariés par les syndicats Le CHSCT - Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail Les droits des agents de la fonction publique Les droits des salariés du secteur privé Les infos généralistes

L’affichage des sanctions pénales du harcèlement moral et sexuel est obligatoire sur les lieux de travail

La Loi 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel avait prévu l’obligation d’afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les articles du Code pénal sur les sanctions pénales du harcèlement sexuel et moral.

L’Ordonnance 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail a modifié plusieurs dispositions du Code du travail sur les obligations d’affichage.

Dorénavant, les salariés sont informées par tout moyen du texte du Code pénal sur le harcèlement moral.

La lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

L’article L. 1153-5 du Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.

Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents.

L’article D. 1151-1 du Code du travail prévoit que l’information prévue ci-dessus doit préciser l’adresse et le numéro d’appel :

Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l’établissement

De l’inspection du travail compétente ainsi que le nom de l’inspecteur compétent

Du Défenseur des droits

Du référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, prévu à l’article L. 1153-5-1 du Code du travail, dans toute entreprise employant au moins 250 salariés

Du référent désigné par le CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, prévu à l’article L. 2314-1 du Code du travail, lorsqu’un comité social et économique existe.

Les sanctions pénales du harcèlement moral et sexuel

Dans le Code Pénal,

Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

l’article 222-33 indique :

– Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

– Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Ces faits sont punis de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende et ces peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

– Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions

– Sur un mineur de moins de 15 ans

– Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur

– Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur

– Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

La prévention du harcèlement moral et sexuel

1) Pour les salariés du secteur privé

L’article L1152-1 du Code du travail indique :

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les salariés sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.

l’article L1153-1 du Code du travail précise :

Aucun salarié ne doit subir des faits :

– Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

– Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers

L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les salariés sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal.

2) Pour les agents de la fonction publique

Dans la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’article 6 ter indique :

Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

– Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

– Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers

L’obligation de sécurité de résultat des employeurs

Les obligations des employeurs sont définis par les articles L4121-1 à 5 du code du Travail qui indiquent que : ” L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs “.

L’arrêt N°00-10051 de la Cour de cassation du 28 février 2002 a indiqué, au sujet des conséquences de l’amiante sur la santé des salariés, que l’obligation de sécurité des employeurs était une obligation de sécurité et de résultat.

Cette disposition d’obligation de sécurité de résultat a été étendue aux accidents du travail par l’arrêt N°00-16535 de la Cour de Cassation du 11 avril 2002.

L’arrêt de la Cour de Cassation N°10-20935 du 19 janvier 2012 a indiqué que l’employeur manque à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, même si l’employeur avait pris des mesures sanctionnant le harceleur pour faire cesser ces agissements.

Ainsi, la responsabilité de l’employeur est engagée lors de chaque manquement à l’obligation de sécurité de résultat, y compris dans les cas de harcèlement moral et sexuel, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le harcèlement moral ou sexuel dans la fonction publique et le secteur privé – législation – prévention – sanctions pénales – rôle du CHSCT – défense des salariés

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : le CHSCT : Les réunions ordinaires et extraordinaires – les consultations obligatoires – les visites – les heures mensuelles

Lire l’article sur : le recours à une expertise du CHSCT en cas de risque grave ou de projet important

Lire l’article sur : la protection fonctionnelle des agents dans la fonction publique

© La rédaction – Infosdroits