L’aide juridique ou juridictionnelle permet aux citoyens et justiciables disposant de faibles revenus de percevoir, sous conditions, une prise en charge totale ou partielle des frais de justice, des frais de procédure, des frais d’huissier et d’expertise et les honoraires d’un avocat.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent l’aide juridique sont :
– Loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
– Loi 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits
– Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
– Décret 2001-1009 du 29 octobre 2001 modifiant le code de l’organisation judiciaire et relatif aux maisons de justice et du droit
– Décret 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire
– Article R131-1 du Code de l’organisation judiciaire sur les maisons de justice et du droit
– Décret 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique et à diverses dispositions relatives à l’aide juridique
– Note du 5 mai 2014 relative au recouvrement des frais avancés par l’état au titre de l’aide juridictionnelle
– Décret 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l’aide juridique
– Note du 15 avril 2015 de présentation des dispositions du décret 2015-271 du 11 mars 2015 relatif à la rétribution des interventions des avocats au titre de l’aide juridique
– Note du 13 janvier 2016 relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales à compter du 1er janvier 2016 et des tranches de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle partielle à compter du 14 janvier 2016
– Décret 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique
– Circulaire du 17 janvier 2019 du Ministère de la Justice et relative au montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle à compter du 18 janvier 2019
Décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°07-40496 de la Cour de cassation du 25 juin 2008 indiquant que la demande d’aide juridictionnelle d’un justiciable souhaitant saisir une cour d’appel de l’ordre judiciaire n’interrompait pas le délai d’appel.
– Arrêt N°10-15477 de la Cour de Cassation du 28 avril 2011 indiquant que le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle au regard des ressources nouvelles obtenues en exécution de la décision de justice à laquelle il était partie après la signature d’une convention d’honoraire avec un avocat prévoyant le versement d’un honoraire de résultat, la convention d’honoraires doit retrouver son plein effet
– Arrêt N°52124/08 de la CEDH du 6 octobre 2011 – Staszkow c/ France – précisant qu’une autorité administrative qui accorde l’aide juridictionnelle mais commet une faute en désignant un mauvais ressort de juridiction de renvoi et prive le requérant de la possibilité de faire appel d’une décision devant la cour d’appel pour cause de délai expiré, prive le requérant de la possibilité de faire respecter ses droits et porte une atteinte injustifiée au droit d’accès à un tribunal en violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
– Arrêt N°352367 du Conseil d’État du 7 mars 2012 précisant que le juge des référés qui s’abstient de statuer sur une demande d’aide juridictionnelle et refuse de reporter l’audience, alors qu’aucune circonstance particulière ne lui permettait de regarder la demande de report comme dilatoire, le juge des référés n’a pas mis la défenderesse en mesure de présenter utilement ses arguments en défense.
– Arrêt N°348472 du Conseil d’État du 28 décembre 2012 précisant que le juge administratif peut rejeter une requête en cas de carence de l’avocat désigné au titre de l’aide juridique à condition d’avoir préalablement mis en demeure l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, d’accomplir, dans un délai qu’il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
– Arrêt N°350559 du Conseil d’État du 28 décembre 2012 précisant que les consultations juridiques données dans les maisons de justice et du droit sont justifiées pour mieux garantir l’égalité devant la justice et de faciliter l’accès au droit. Ainsi, elles ne sont pas de nature à porter atteinte à l’activité professionnelle des avocats exerçant sur le territoire de la même commune et ne peuvent pas constituer une pratique anticoncurrentielle
– Arrêt N°12-12647 de la Cour de cassation du 16 janvier 2013 précisant que l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu’il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission
– Décision 2013-347 QPC du Conseil Constitutionnel du 11 octobre 2013 précisant que l’article L264-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles ne prive pas les étrangers en situation irrégulière sans domicile stable de l’aide juridictionnelle
– Avis N°391760 du Conseil d’État du 2 décembre 2015 indiquant que la juridiction saisie d’un litige ne peut prononcer le retrait de l’aide juridictionnelle que dans le cas où la procédure engagée par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été jugée abusive ou dilatoire. Par suite, lorsque la juridiction saisie du litige estime que le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordée à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes, il lui appartient d’en saisir le bureau d’aide juridictionnelle, seul compétent pour retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans ce cas.
– Arrêt N°15LY01938 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 9 février 2016 indiquant que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Les juridictions concernées par l’aide juridique
L’aide juridictionnelle peut être accordée pour toutes les actions devant les juridictions françaises :
– juridictions civiles et pénales de première instance et d’appel : Tribunal d’Instance, Tribunal de Grande Instance, Conseil des Prud’hommes, Tribunal de commerce, Tribunal Correctionnel, cour d’appel, Cour de cassation…
– la juridiction administrative de première instance et d’appel : Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’État,…
Les conditions de nationalité et de résidence pour percevoir l’aide juridique
Pour prétendre au versement de l’aide juridique en France, les justiciables doivent :
– être français ou citoyen d’un État de l’Union européenne
– d’une autre nationalité à condition de résider régulièrement et habituellement en France.
L’aide juridique est accordée sans condition de résidence à l’étranger pour les :
– mineurs, témoins assistés, prévenus, mis en examen, accusés, condamnés, parties civiles, s’ils bénéficient d’une ordonnance de protection,
– justiciables faisant l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
– justiciable maintenus en zone d’attente, faisant l’objet d’un refus de séjour soumis à la commission du titre de séjour ou d’une mesure d’éloignement, ou placé en rétention.
Pour la Cour nationale du droit d’asile – CNDA – il suffit de résider habituellement en France.
Les conditions de ressources pour bénéficier de l’aide juridique
Les conditions pour percevoir l’aide juridique 2019, totale ou partielle, sont les ressources entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 :
– Si les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 1031 € : aide juridictionnelle totale.
– Si les ressources mensuelles sont inférieures à 1546 € : aide juridictionnelle partielle dont la participation est différente selon les revenus.
Les plafonds et les tranches de ressources sont arrondis à l’entier le plus proches.
Selon les revenus, la part partielle contributive de l’État aux frais de procédure est fixée suivant le barème suivant :
– de 1032 € à 1219 € : 55 %
– de 1220 € à 1546 € : 25 %
Les plafonds de ressources pour l’octroi de l’aide totale ou partielle sont majorés d’une somme équivalente à :
– 18 % du montant du plafond pour l’aide totale, soit 186 €, pour les deux premières personnes à charge
– 11,37 % du même plafond, soit 117 €, pour la troisième personne à charge et les suivantes.
Le formulaire CERFA de demande de l’aide juridique
La demande de l’aide juridique doit s’effectuer sur le formulaire d’aide juridictionnelle CERFA N° 15626*01.
Ce formulaire doit être accompagné des pièces à joindre à la demande et être déposé auprès de la juridiction compétente pour le contentieux.
Le contact avec un avocat permet d’être conseillé au mieux pour faire défendre ses droits.
Pour aller plus loin
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Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…