Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Droit Privé Droit Public Les chiffres Clés Les droits des agents de la fonction publique Les droits des salariés du secteur privé Les infos généralistes

L’allocation chômage – ARE Aide Retour à l’Emploi des salariés du secteur privé et public : conditions de versement – montant et durée – cotisations

Les salariés qui se retrouvent sans emploi peuvent prétendre, sous conditions, au versement de l’allocation chômage ARE – Aide au Retour à l’Emploi – qui comprend une partie fixe et variable.

La durée du versement de l’indemnisation et le montant de l’allocation ARE dépendent de la durée d’emploi effectué par le salarié privé d’emploi et du montant brut de son ancien salaire.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les conditions de versement et les montants des allocations chômage d’Aide au Retour à l’Emploi sont :

Articles L5425-1 et 2 du Code du Travail sur le cumul d’un revenu de remplacement avec d’autres revenus

Articles L5422-1 à L5422-2-1 du Code du Travail sur les conditions et modalités d’attribution de l’allocation d’assurance

Articles R5422-1 à 2 du Code du Travail sur les conditions d’attribution de l’indemnisation chômage des salariés privés d’emplois et les droits rechargeables des salariés

Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage

Circulaire 2009-10 du 22 avril 2009 relative à la mise en œuvre des règles issues de la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage

Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011 – article 4 précisant que l’indemnisation chômage est ouverte à un salarié lors du départ volontaire d’un emploi lorsqu’il est suivi d’une reprise de travail d’au moins 91 jours ou 455 heures

Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage

Circulaire 2011-25 du 7 juillet 2011 relative à la mise en œuvre des règles issues de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage

Circulaire 2012-1 DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 3 janvier 2012 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public

Circulaire 2012-28 du 28 décembre 2012 relative au seuil d’exonération à la CSG et la CRDS

Circulaire 2013-02 du 11 janvier 2013 relative aux bases forfaitaires à prendre en compte en cas de cumul de l’ARE avec un revenu d’activité professionnelle non salariée – année 2013

Circulaire UNEDIC 2013-17 du 29 juillet 2013 sur la modulation des contributions d’assurance chômage fixée par l’avenant du 29 mai 2013 à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage

Décret 2014-670 du 24 juin 2014 relatif à la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi par le régime d’assurance chômage pour prendre en compte le nouveau dispositif de droits rechargeables

Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés

Circulaire 2014-19 du 2 juillet 2014 de l’UNEDIC sur la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et ses textes associés

Circulaire 2014-22 du 17 juillet 2014 de l’UNEDIC relative aux règles relatives aux contributions prévues par la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage

Décret 2014-1172 du 13 octobre 2014 relatif à la prise en charge financière du différé d’indemnisation applicable aux bénéficiaires des annexes VIII et X à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage

Décret 2015-922 du 27 juillet 2015 relatif à la détermination des droits à l’allocation d’assurance chômage et pris pour l’application des articles L. 5422-2 et L. 5422-2-1 du code du travail permettant l’adaptation du dispositif des droits rechargeables au titre de l’assurance chômage

Décret 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d’assurance chômage des travailleurs involontairement privés d’emploi

Décret 2016-1592 du 24 novembre 2016 portant modification des dispositions relatives au remboursement des prestations indûment versées par Pôle emploi

Arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et de ses textes associés

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°07-43336 de la Cour de Cassation du 11 mars 2009 indiquant que la nullité du licenciement n’a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l’allocation d’assurance que l’ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d’emploi, apte au travail et à la recherche d’un emploi.

Arrêt N°11-22646 de la Cour de Cassation du 25 juin 2013 précisant qu’en cas de requalification d’un CDD – contrat de travail à durée déterminée en CDI – contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié, celui-ci a droit à son rappel de salaire et de congés payés afférents même si celui-ci  a perçu des allocations de chômage.

Arrêt N°383956 – N°383957 – N°383958 du Conseil d’État du 5 octobre 2015 annulant les dispositions qui prévoyaient un différé d’indemnisation de 180 jours de l’arrêté ministériel du 25 juin 2014 si le salarié licencié ou bénéficiant d’une rupture conventionnelle avait perçu des sommes importantes au moment de la rupture.  Pour garantir la continuité du système de l’assurance-chômage, le Conseil d’État a reporté  au 1er mars 2016 l’annulation de l’arrêté ministériel rendant obligatoire la nouvelle convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, sauf en ce qui concerne la récupération des prestations versées à tort et des obligations déclaratives des assurés.

Les conditions pour percevoir l’allocation ARE

Pour remplir les conditions d’ouverture des droits au versement de l’allocation d’ARE, les demandeurs doivent justifier de 122 jours d’affiliation ou 610 heures de travail au cours des :

– 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les 50 ans et plus

– 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail pour les moins de 50 ans

Le nombre d’heures maximum pris en compte est de 260 heures par mois et les périodes de suspension du contrat de travail sont valables à hauteur d’une journée d’affiliation par journée de suspension.

Le délai de carence

Depuis le 1er juillet 2014, en cas de versement d’indemnités conventionnelles de licenciement supérieures à celles prévues par le Code du Travail, il existait un délai de carence pour percevoir les indemnités chômage d’ARE – Aide au Retour à l’Emploi – versées par Pôle Emploi.

Le nombre de jour du délai de carence était calculé en divisant le montant des indemnités supra-légales par 90.

Le plafond du délai de carence d’indemnisation chômage était passé de 75 jours à 180 jours à compter du 1er juillet 2014. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le plafond du délai de carence restait fixé à 75 jours.

Ces délais de carence s’ajoutaient au délai d’attente de 7 jours applicable pour tous les nouveaux inscrits à Pôle Emploi et aux éventuels indemnités de congés payés.

L’arrêt N°383956 – N°383957 – N°383958 du Conseil d’État du 5 octobre 2015 a annulé ces dispositions qui prévoyaient ce différé d’indemnisation de 180 jours de l’arrêté ministériel du 25 juin 2014 si le salarié licencié ou bénéficiant d’une rupture conventionnelle avait perçu des sommes importantes au moment de la rupture.

Toutefois, pour garantir la continuité du système de l’assurance-chômage, le Conseil d’État a reporté  au 1er mars 2016 l’annulation de l’arrêté ministériel rendant obligatoire la nouvelle convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, sauf en ce qui concerne la récupération des prestations versées à tort et des obligations déclaratives des assurés.

Les droits rechargeables des salariés

Lorsque l’intéressé a exercé une activité salariée alors qu’il n’avait pas encore épuisé les droits à l’allocation d’assurance chômage qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu’à leur épuisement.

Si l’intéressé justifie d’une durée d’affiliation d’au moins 150 heures au titre d’activités exercées antérieurement à la date d’épuisement des droits mentionnés à l’alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l’allocation d’assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.

Lorsque l’intéressé n’a pas épuisé les droits à l’allocation d’assurance qui lui ont été précédemment accordés et qu’il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation, opter pour une durée, et le montant d’indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits si :

– Le montant de l’allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l’accord relatif à l’assurance chômage prévu à l’article L5422-20

– Ou le montant de l’allocation journalière qui lui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur au montant de l’allocation journalière du reliquat d’au moins une fraction fixée dans l’accord relatif à l’assurance chômage prévu à l’article L5422-20.

La durée de versement de l’ARE

Les demandeurs ne peuvent percevoir l’ARE que pendant une durée égale à leur durée d’affiliation au régime de l’assurance chômage prise en compte.

Toutefois, la durée de versement de l’ARE ne peut pas être :

– inférieure à 122 jours, soit 4 mois

– supérieure à 730 jours, soit 2 ans, si les demandeurs sont âgés de moins de 50 ans à la date de fin du contrat

– supérieure à 1095 jours, soit 3 ans, si les demandeurs sont âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat.

Pour les salariés en chômage partiel, la durée de versement de l’ARE est de 182 jours maximum.

Le versement de l’allocation d’ARE est maintenu jusqu’à la liquidation de la retraite à taux plein pour les bénéficiaires à partir de 60 ans et 6 mois et au plus tard 65 ans.

De plus, la durée de versement de l’ARE est diminuée de moitié de la durée des formations pour les demandeurs ayant participé à des formations rémunérées par l’État ou les régions.

Les montants de l’allocation d’ARE

Les montants de l’Allocation d’ARE sont calculés en fonction des salaires et primes perçues par le salarié et qui étaient soumis aux contributions de Pôle emploi, en excluant les indemnités de licenciement et les indemnités compensatrices de congés payés.

Ainsi, le montant de l’ARE est proportionnel au SJR – Salaire Journalier de Référence du demandeur.

Le salaire journalier de référence se calcule en :

– additionnant les rémunérations brutes mensuelles des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé payé

– divisant le montant de référence annuel ci dessus par 365 jours, en excluant les jours d’absence et les jours sans contrat de travail.

Pour chaque mois, les rémunérations prises en compte ne peuvent pas dépasser 4 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale, soit 4 fois 3086 € en 2013, donc 12.344 € mensuel.

Le montant journalier brut de l’allocation ARE est égal au montant le plus favorable au salarié entre :

– 40,4 % du SJR – salaire journalier de référence + 11,64 €

– 57,4 % du SJR – salaire journalier de référence

Ce montant ne peut être pas inférieur à 28,38 € ni supérieur à 75 % du SJR – salaire journalier de référence

Pour les anciens salariés à temps partiel, le montant de l’ARE est réduit au prorata de l’ancien temps de travail. Pour les stagiaires de la formation professionnelle, le montant de l’AREF – Aide de Retour à l’Emploi Formation – est égal à celui de l’ARE mais ne peut pas être inférieure à 20,34 €.

Les prélèvements sur l’allocation ARE

Les montants de l’ARE sont soumis à :

– la CSG – Contribution Sociale Généralisée

– la CRDS – Contribution au Remboursement de la Dette Sociale

– un prélèvement de 3 % sur le montant brut de l’allocation journalière du salaire journalier de référence pour le financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l’assurance chômage

Toutefois, le montant brut de l’ARE, après contribution à la CSG et CRDS, ne peut pas être inférieur au SMIC journalier, soit 48 €.

Le cumul de l’ARE avec une activité à temps partiel

Le cumul du versement de l’ARE est possible avec les revenus d’une activité professionnelle à temps partiel, sous conditions.

Le cumul est possible si l’activité professionnelle à temps partiel :

– ne dépasse pas 110 heures par mois,

– n’engendre pas de rémunérations mensuelles supérieures à 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues par le salarié avant la perte involontaire d’emploi

Les salariés doivent contacter Pôle Emploi et déclarer la reprise d’une activité à temps partiel. Les fonctionnaires doivent contacter leur administration d’origine si c’est l’administration employeur qui leur verse l’ARE.

Consulter le site de l’UNEDIC pour l’indemnisation du chômage

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les allocations familiales et aides sociales – RSA – enfants – naissance – adoption – handicapés – logement – personnes âgées

Lire l’article sur : les montants des chiffres Clés – montant du SMIC – point d’indice fonction publique – allocations chômage – AAH – RSA – prestations familiales

Lire l’article sur : la procédure de licenciement d’un salarié du secteur privé pour motif personnel – entretien préalable – la lettre de licenciement – le préavis et les indemnités légales

Lire l’article sur : la rupture conventionnelle de contrat d’un salarié à durée indéterminée – CDI – convention – homologation – indemnités – recours

Lire l’article sur : la procédure des salariés de droit privé devant le Conseil des Prud’hommes

Lire l’article sur : le droit aux indemnités de chômage pour les agents de la fonction publique – la perte involontaire d’emploi

© La rédaction – Infosdroits