La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l’age légal de la retraite des agents de la fonction publique hospitalière :
- de 55 à 57 ans pour les agents de la catégorie active
- de 55 à 60 ans pour les infirmier(e)s qui ont fait le choix de passer en catégorie A
- de 55 à 62 pour les nouveaux infirmier(e)s
- de 60 à 62 ans pour les agents en catégorie sédentaire
Les administrations publiques des établissements hospitaliers locaux peuvent effectuer une simulation du calcul de la pension de retraite de leurs agents.
La catégorie active et sédentaire
Dans la fonction publique, les emplois des fonctionnaires sont classés en 2 catégories :
- catégorie active : ce sont des emplois, classés par arrêtés ministériels, qui présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite.
- catégorie sédentaire : ce sont tous les emplois qui ne sont pas classés en catégorie active
La catégorie active ne s’applique qu’aux agents titulaires et stagiaires et ne s’applique pas aux agents contractuels non titulaires.
Les agents de la fonction publique qui appartiennent à la catégorie active :
- peuvent faire valoir leur droit de partir à la retraite anticipée à 57 ans, s’ils ont travaillé au moins 17 ans en catégorie active.
- bénéficient de la majoration de 1 an par période de 10 ans de services effectifs pour le calcul de la décote sur la pension. Cette majoration n’intervient pas dans le calcul de la pension.
Le calcul de la pension des agents de la fonction publique hospitalière
Les modalités du calcul du montant de la pension est égal à :
Nombre de trimestres effectués ( avec les éventuelles bonifications ) x ( 75 % divisé par le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein) x traitement indiciaire brut de l’agent.
Le dernier traitement indiciaire est applicable s’il a été perçu pendant au moins 6 mois par l’agent à la fin des services comptant pour la retraite.
Toutefois, le montant maximal de la pension est de 75 % du traitement indiciaire brut de l’agent. Cette limite peut être portée à 80 % en cas de bonification.
Le calcul de la décote des agents
Le principe d’une décote s’applique pour les agents qui ne remplissent pas les conditions du nombre de trimestre de cotisation.
Depuis 2015, le taux de la décote est de 1,25 % par trimestre manquant, soit 5 % par an, plafonnée à 5 ans ( 20 trimestres ), soit un maximum de – 25 % du montant de la pension.
Les agents en catégorie active bénéficient d’une majoration d’un an pour 10 ans travaillés. Toutefois, cette disposition n’intervient que dans le calcul de la décote et ne permet pas de valider des années supplémentaires de cotisation pour le calcul de la pension.
Le pourcentage de la décote s’applique au montant brut de la pension.
Les majorations de pension ou de trimestres
Certains agents peuvent prétendre, sous conditions, à une majoration de pension ou de trimestres. Toutefois, ces majorations ne peuvent avoir pour conséquences de porter le montant de la pension à plus de 80 % du dernier traitement mensuel.
1) Majoration pour enfants
Une majoration de pension est accordée aux agents qui ont élevé au moins 3 enfants pendant au moins 9 ans soit avant leur 16ème anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge.
Le montant de la majoration de pension est fixée à :
- 10 % pour les 3 premiers enfants,
- 5 % par enfant au-delà du 3ème enfant.
De même, il est possible d’avoir une bonification de 4 trimestres, sous conditions d’interruption d’activité, pour les agents ayant eu un enfant avant le 1er janvier 2004.
Il existe une bonification d’un tiers pour les fonctionnaires atteints d’une invalidité au moins égale à 80 %.
2) Majoration de trimestres
Il existe une majoration de 2 trimestres pour les agents, sur chacun des enfants né après leur recrutement dans la fonction publique et après le 1er janvier 2004.
Une majoration de 4 trimestres maximum est possible pour l’éducation d’un enfant handicapé.
Les litiges et les contentieux relatifs à la pension de retraite de la CNRACL
L’article R312-13 du Code de justice administrative indique les litiges et les contentieux relatifs aux pensions de retraites des agents des établissements publics de santé relevant de la CNRACL relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l’agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite.
Pour les autres pensions, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation.