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Droit Privé Instances La défense des salariés par les syndicats Le CE - Comité d'Entreprise - dans le secteur privé Le Droit syndical dans le secteur privé Les droits des salariés du secteur privé

Le CE – Comité d’Entreprise – pour les salariés du secteur privé : mise en place – composition – missions – réunion – fonctionnement – procès verbal

Dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit obligatoirement mettre en place un comité d’Entreprise.

Le comité d’entreprise est l’instance représentative du personnel compétente dans l’entreprise et comprend des représentants élus du personnel et représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales.

Le crédit est de 20 heures mensuelles pour les membres titulaires représentants du personnel du Comité d’Entreprise.

Le comité est consulté sur des attributions :

– économiques : projets de l’employeur dans la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise, la formation professionnelle, l’organisation du travail, les techniques de production,…

– sociales et culturelles : mise en place d’activités de loisirs, culturelles et sociales en faveur des salariés et de leurs familles

La loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite Loi Rebsamen, a modifié de nombreuses dispositions du Code du travail sur la mise en place, le fonctionnement et les attributions du comité d’entreprise.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les missions et le fonctionnement du comité d’entreprise sont :

Ordonnance du 22 février 1945 sur l’institution des comités d’entreprises

Loi du 16 mai 1946 sur la création des comités d’entreprises

Loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

Articles L2321-1 et suivants du Code du Travail

Article L2324-2 du Code du Travail sur la composition du CE et la désignation du représentant syndical au Comité d’entreprise

Articles L2324-11 et suivants du Code du travail sur les collèges électoraux au comité d’entreprise

Articles L2325-6 à 10 du Code du Travail sur les heures de délégation des membres du comité d’entreprise et le temps passé aux réunions

Article L2325-15 du Code du Travail sur l’élaboration de l’ordre du jour conjoint du président et du secrétaire du comité

Article L2325-35 du Code du Travail sur le recours du comité d’entreprise à un expert-comptable.

Article L2143-22 du Code du Travail sur le délégué syndical au comité d’entreprise

Article R2324-1 du Code du Travail sur le nombre de représentants dans la délégation du personnel au comité d’entreprise

Articles R2325-1 et suivant du Code du Travail sur le fonctionnement du comité d’entreprise

Article L2328-1 du Code du Travail sur le délit d’entrave au comité d’entreprise, comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise

Décret 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 – articles 32 et 33 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et sur la transparence des comptes des comités d’entreprise

Circulaire DGT 2014/1 du 18 mars 2014 relative à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise

Loi 2013-504 du 14 juin 2013 – article 8 – relative à la sécurisation de l’emploi instaurant une information et une consultation du CE sur le CICE – Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi

Décret 2014-1045 du 12 septembre 2014 relatif à l’information et à la consultation du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle

Loi 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite Loi Rebsamen

Décret 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines modalités de déroulement des réunions des institutions représentatives du personnel : réunion en visioconférence, consignation des délibérations du comité d’entreprise dans le procès-verbal établi par le secrétaire, délai de transmission de ce procès-verbal à l’employeur, conditions de recours à l’enregistrement et à la sténographie des séances du comité.

Décret 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°69-91317 de la Cour de Cassation du 12 mars 1970 considérant qu’un employeur qui s’abstient volontairement de convoquer à une séance du comité un salarié désigné par une organisation syndicale représentative commet un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise

Arrêt N°69-93132 de la Cour de cassation du 16 juin 1970 indiquant que les membres suppléants du comité d’entreprise doivent être obligatoirement convoqués à toutes les séances du comité. Le fait de ne pas les convoquer constitue dès lors nécessairement en soi, lorsqu’il a été accompli volontairement, une entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise.

Arrêt N°77-41308 de la Cour de Cassation du 9 mai 1979 précisant que le temps passé par le secrétaire du comité d’entreprise à établir le compte-rendu des procès-verbaux doit s’imputer sur le crédit d’heures de délégation dans la limite de 20 heures mensuelles

Arrêt N°81-10823 de la Cour de Cassation du 17 juin 1982 considérant qu’aucune disposition légale n’interdit que le procès verbal et les délibérations du comité d’entreprise soient portées à la connaissance des salariés par affichage à la condition que le document ait été approuvé par la majorité du CE, qu’il n’enfreigne pas l’obligation de discrétion et qu’il ne contienne pas de propos injurieux ni allégations diffamatoires

Arrêt N°84-96003 de la Cour de Cassation du 25 février 1986 indiquant qu’un employeur ne peut pas rédiger et signer seul le compte-rendu des réunions du comité d’entreprise qu’il présidait ni procéder lui-même à l’affichage de ce document

Arrêt N°85-11357 de la Cour de Cassation du 19 novembre 1986 précisant que le président du comité d’entreprise ou d’établissement n’en est pas le représentant légal s’il n’a pas été mandaté à cet effet. Ainsi, la délibération d’un comité d’entreprise ou d’établissement mandatant son secrétaire ou son secrétaire-adjoint pour le représenter en justice est valable

Arrêt N°85-96612 de la Cour de Cassation du mardi 1er décembre 1987 considérant que l’établissement des procès-verbaux des délibérations du comité d’entreprise et le contrôle de leur rédaction sont réservés au secrétaire de ce comité. A défaut, l’employeur commet un délit d’entrave

Arrêt N°86-14947 de la Cour de Cassation du 23 janvier 1990 précisant que, concernant la représentation des salariés, les comités de groupe sont dotés d’une possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge et possèdent donc la personnalité civile qui leur permet d’ester en justice.

Arrêt N°92-81168 de la Cour de Cassation du 16 mars 1993 considérant que la présence aux réunions du comité d’entreprise d’un membre de la direction en sus du président de ce comité doit être autorisée par la majorité des membres du comité d’entreprise. Lorsque la présence d’un tel membre est permanente, elle touche à la composition du comité d’entreprise et peut caractériser un délit d’entrave

Arrêt N°94-85863 de la Cour de Cassation du 20 février 1996 précisant qu’un employeur ne peut pas désigner, pour le représenter au comité d’entreprise, un salarié qui n’avaient ni qualité, ni pouvoir pour informer et consulter cet organisme.

Arrêt N°95-42172 de la Cour de Cassation du 18 février 1998 indiquant que l’obligation de consultation du comité est satisfaite dès lors que l’objet sur lequel le comité doit donner un avis lui a été soumis, peu important que le comité ait refusé de donner cet avis

– Arrêt N°01-12990 de la Cour de Cassation du 25 juin 2003 précisant qu’un ordre du jour non signé conjointement par l’employeur et le secrétaire du comité n’est pas régulier

Arrêt N°252545 du Conseil d’État du 30 décembre 2003 indiquant qu’un accord d’entreprise ne peut pas prévoir l’imputation du temps passé en réunion du comité d’entreprise sur le crédit d’heures de délégation et le plafonnement de ce crédit en fonction de la taille de l’établissement

Arrêt N°07-40904 de la Cour de Cassation du 28 mai 2008 considérant que le comité d’entreprise maintenu en place ne peut réclamer au nouvel employeur des arriérés de paiement du budget de fonctionnement datant d’avant la vente du fonds de commerce

Arrêt N°07-20525 de la Cour de Cassation du du 30 septembre 2009 indiquant que la loi ne prévoit aucun quorum pour que le comité puisse délibérer valablement. Ainsi, la majorité des membres présents est celle des membres présents en séance, et la délibération prise par un seul membre est régulière après le départ, en cours de réunion, de membres du comité

Arrêt N°09-60066 de la Cour de Cassation du 4 novembre 2009 précisant qu’une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d’entreprise ou d’établissement que si elle a au moins 2 élus au sein de ce comité

Arrêt N°08-16260 de la Cour de Cassation du 18 novembre 2009 indiquant que le comité d’établissement a les mêmes pouvoirs que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs du chef d’établissement et peut faire appel à l’expert comptable prévu par les articles L2325-35 du code du travail

Arrêt N°10-28406 de la Cour de Cassation du 28 septembre 2011 précisant que c’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d’entreprise. Si l’un des 2 élus d’un syndicat démissionne en cours de mandat, le syndicat ne perd pas son mandat de représentant syndical au comité d’entreprise

Arrêt N°10-20918 de la Cour de Cassation du 26 octobre 2011 indiquant qu’un employeur peut tenir une réunion du comité central d’entreprise par visioconférence à condition qu’aucun participant ne s’y oppose et que les débats n’impliquent pas un vote à bulletin secret.

Arrêt N°11-14642 de la Cour de Cassation du 14 décembre 2011 considérant que, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le représentant de la section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement

Arrêt N°11-11856 de la Cour de Cassation du 31 janvier 2012 précisant qu’en cas de constitution d’une liste commune pour les élections au comité d’entreprise ou d’établissement, un représentant syndical peut être désigné d’un commun accord entre les syndicats ayant présenté cette liste dès lors que le nombre d’élus de la liste est au moins égal à deux.

Arrêt N°10-24367 de la Cour de Cassation du 6 mars 2012 indiquant que la mise à pied disciplinaire est justifiée dès lors qu’un membre du comité d’entreprise et délégué syndical a divulgué des informations à la presse, obtenues en réunion et présentées comme confidentielles car cela était de nature à nuire aux intérêts de l’entreprise.

Arrêt N°11-10825 de la Cour de Cassation du 27 mars 2012 précisant que le budget de fonctionnement du comité d’entreprise ne peut servir que pour ses missions économiques et son fonctionnement. Ainsi, le comité d’entreprise peut utiliser le budget de fonctionnement pour financer des actions de formation ou acheter de la presse au profit de ses membres, mais cette prise en charge doit se rattacher à ses attributions économiques.

Arrêt N°11-15558 de la Cour de Cassation du 20 juin 2012 considérant que la désignation du représentant syndical au comité d’entreprise, dans les entreprises de moins de 300 salariés, n’est pas subordonnée à l’obtention d’élus au sein du comité d’entreprise.

Arrêt N°11-19678 de la Cour de Cassation du 4 juillet 2012 précisant que le CHSCT doit être consulté avant le comité d’entreprise sur un projet de réorganisation ayant des conséquences sur l’hygiène, a sécurité ou les conditions de travail des salariés

Arrêt N°11-60231 de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 indiquant que le processus électoral des élections professionnelles du comité d’entreprise et délégué du personnel n’est pas valide, si la moitié des organisations syndicales ayant participé à la négociation ont choisi de ne pas poursuivre celle ci et de ne pas signer le protocole préélectoral.

Arrêt N°11-60184 de la Cour de Cassation du 7 novembre 2012 indiquant qu’un employeur qui laisse diffuser, la veille et le jour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d’entreprise, un tract anonyme mettant gravement en cause les représentants CGT précédemment élus ne respecte pas son obligation de neutralité. Ainsi, le premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants au comité d’entreprise est annulé.

Arrêt N°11-21566 de la Cour de Cassation du 27 novembre 2012 précisant que le comité d’entreprise peut exercer son droit d’alerte sans abus en cas de réorganisation d’une activité déficitaire mais stratégique, et lorsque les questions qu’il pose ne trouvent pas de réponse pertinente par l’employeur

Arrêt N°11-28324 de la Cour de Cassation du 15 janvier 2013 indiquant que le pouvoir de convoquer le Comité d’entreprise appartient à l’employeur et inclut nécessairement le pouvoir de fixer la date de la réunion du comité d’entreprise.

Arrêt N°11-83984 de la Cour de Cassation du 5 mars 2013 précisant qu’un employeur qui ne constitue pas un comité d’entreprise dans un entreprise de moins de 50 salariés alors que la convention collective étendue l’impose se rend coupable d’un délit d’entrave

Arrêt N°12-83081 de la Cour de Cassation du 11 juin 2013 indiquant qu’un employeur commet un délit d’entrave dès lors que l’information et la consultation du Comité Central d’Entreprise sont nécessaires du fait même des décisions en cause, qui sont de nature à affecter la marche générale de l’entreprise

Arrêt N°348979 du Conseil d’État du 3 juillet 2013 considérant que l’employeur, dans sa convocation, doit informer le Comité d’Entreprise de l’identité et des mandats du salarié protégé visé par une procédure de licenciement économique

Arrêt N°12-14489 de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013 précisant que le président du comité d’entreprise est en droit de participer au vote portant sur la désignation du secrétaire et du trésorier du comité et qu’une clause du règlement intérieur du comité ne peut le priver de ce droit

Arrêt N°13-12234 de la Cour de Cassation du 30 octobre 2013 précisant que le CCE – comité central d’entreprise – est composé de délégués élus par le comité d’établissement parmi ses membres pour chaque établissement. Ainsi, les comités d’établissement ont un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d’organisation et de déroulement de cette élection

Arrêt N°12-26964 de la Cour de Cassation du 26 mars 2014 indiquant que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise dispose d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut saisir le juge des référés en cas de refus de l’employeur

Arrêt N°12-35009 de la Cour de Cassation du 7 mai 2014 indiquant que les CHSCT – Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail – des établissements d’une société doivent être consultés avant le CCE – Comité Central d’Entreprise  – en cas de projet par l’employeur de la mise en place d’une nouvelle grille de classification des emplois dans l’entreprise si cette décision d’aménagement important modifie les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés

Arrêt N°13-23899 de la Cour de Cassation du 19 novembre 2014 précisant que le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intenter une action en justice visant à obtenir l’exécution des engagements résultant d’une convention collective de travail applicable

Mise en place du Comité d’Entreprise

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le comité d’entreprise n’est pas obligatoire et ses missions sont transférées aux délégués du personnel dont l’élection est obligatoire pour les entreprises de 11 salariés et plus.

La loi 2015-994 du 17 août 2015 – article 13 relative au dialogue social et à l’emploi, dite Loi Rebsamen, a modifié de nombreuses dispositions du Code du travail dont le seuil pour mettre en place un délégation unique du personnel à la place du comité d’entreprise.

Si l’entreprise compte moins de 300 salariés, l’employeur peut choisir la délégation unique de représentation du personnel qui réunit les attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein d’une même délégation élue. Dans ce cas, le crédit d’heures des délégués sera alors augmenté de 15 heures à 20 heures.

Dans les entreprises qui comptent plusieurs établissements, le comité d’entreprise est remplacé par le comité d’établissement et un comité central d’entreprise – CCE.

L’employeur doit informer et consulter le comité d’entreprise pour permettre :

– l’expression collective des salariés

– la prise en compte des intérêts des salariés dans la gestion économique de l’entreprise

– la participation à la gestion sociales et culturelles pour les salariés

– de donner son avis sur la formation professionnelle, le licenciement économique, le licenciement des salariés protégés,…

Les collèges électoraux des représentants du personnel au comité d’entreprise

Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel :

– d’une part, par le collège des ouvriers et employés

– d’autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

Dans les entreprises d’au moins 501 salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions.

De plus, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège.

La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées.

Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux.

La composition du comité d’entreprise

Le comité d’entreprise est composé par :

– l’employeur ou son représentant, qui assure les fonctions de Président du comité d’entreprise. Il a la responsabilité de convoquer nominativement les membres du comité d’entreprise lors des réunions et il fixe l’ordre du jour avec le secrétaire du comité d’entreprise. L’employeur peut se faire assister par deux collaborateurs au plus qui peuvent participer aux débats sans prendre part aux votes du comité

– Une délégation du personnel élus pour 4 ans par les salariés. Le nombres de délégué du personnel dépend de l’effectif de l’entreprise. Entre 3 titulaires et suppléants pour un effectif entre 50 et 74 salariés et jusqu’à 15 titulaires et suppléants pour un effectif supérieur à 10.000 salariés – Article R2324-1 du Code du Travail

– De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
– De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
– De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
– De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
– De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ;
– De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
– De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ;
– De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ;
– A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants

– les représentants syndicaux. Chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut nommer un représentant.

Les membres du comité d’entreprise sont élus pour un mandat de 2 ans renouvelable par les salariés de l’entreprise âgés de plus de 16 ans et ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

Le Président du comité d’entreprise

L’employeur est Président de droit du comité d’entreprise et a la responsabilité de la convocation du comité.

Le Président élabore l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire du comité d’entreprise. Les consultations obligatoires du comité d’entreprise sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par l’employeur ou par le secrétaire du CE.

Un ordre du jour non signé conjointement par l’employeur et le secrétaire du comité n’est pas régulier.

Sur chaque sujet le concernant, les débats du CE s’achèvent par un vote des membres élus. L’article L2325-18 du Code du Travail prévoit que les résolutions du comité sont prises à la majorité des membres présents.

Les dispositions législatives ne prévoit aucun quorum pour que le comité puisse délibérer valablement. La jurisprudence de la Cour de Cassation a indiqué que la majorité s’entend de la majorité des membres présents en séance, ainsi la délibération prise par un seul membre est régulière.

L’employeur ne prend pas part aux votes sauf sur les sujets en lien avec le fonctionnement du comité. Les représentants syndicaux n’ont qu’une voix consultative.

Les délibérations et les votes sont consignées et transcrites dans un procès-verbal. Le PV est établi par le secrétaire du comité d’entreprise et il doit être adopté à la réunion suivante du CE avant affichage ou diffusion dans l’entreprise.

L’employeur doit rendre compte des suites sur les avis et les vœux formulés par le comité d’entreprise dans l’exercice de ses attributions consultatives en les motivant.

Le secrétaire du comité d’entreprise

Le comité d’entreprise doit désigner un secrétaire qui est choisi parmi ses membres titulaires. Le secrétaire est désigné par un vote à la majorité des membres présents et l’employeur peut prendre part au vote.

Conformément au code électoral, dans le cas de partage des voix dans l’élection du secrétaire, c’est le candidat le plus âgé qui est désigné.

Le secrétaire du comité d’entreprise doit :

– élaborer l’ordre du jour des réunions du comité avec le Président

– rédiger les procès-verbaux des réunions et les communiquer à l’employeur et aux membres du comité.

Si le secrétaire du comité est absent lors d’une réunion, le CE peut en désigner un autre pour la séance.

La désignation du représentant syndical et délégué syndical au Comité d’entreprise

Dans les entreprises de plus de 300 salariés : Chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise peut y nommer un représentant syndical. La jurisprudence de la Cour de cassation a fixé le seuil à au moins 2 élus.

La condition des 2 élus doit s’apprécier à la date des dernières élections et si l’un des 2 élus d’un syndicat démissionne en cours de mandat, le syndicat ne perd pas son mandat de représentant syndical au comité d’entreprise.

Un représentant syndical au comité d’entreprise peut être désigné d’un commun accord entre les syndicats ayant présenté une liste commune pour les élections au comité d’entreprise ou d’établissement, dès lors que le nombre d’élus de la liste est au moins égal à 2.

– Dans les entreprises de moins de 300 salariés : Le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement sans condition d’obtention d’élus au sein du comité d’entreprise.

Toutefois, le représentant de la section syndicale – RSS – n’est pas de droit représentant syndical au comité d’entreprise.

L’ordre du jour du comité d’entreprise

Ainsi, l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est arrêté conjointement par l’employeur et le secrétaire.

Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l’employeur ou le secrétaire.

L’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.

Lorsque le comité d’entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la séance.

Les consultations obligatoires du comité d’entreprise

Le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté par l’employeur, avant toute prise de décision sur les sujets en lien avec :

– l’organisation, la gestion et le fonctionnement général de l’entreprise

– les mesures ayant des conséquences sur les effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi ou de travail

– la formation professionnelle des salariés

Tous les ans, l’employeur consulte le Comité d’Entreprise sur : l’aménagement du temps de travail, le bilan social, les congés payés, l’égalité professionnelle, l’évolution des emplois et des qualifications et la formation professionnelle.

Le comité d’entreprise est aussi consulté sur :

– l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise

– le règlement intérieur et l’organisation de l’entreprise

– l’attribution de subventions d’un montant supérieur à 200.000 € ou de prêts ou avances remboursables d’un montant supérieur à 1.500.000 €

– les projets de licenciements économiques et la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi

– les projets de licenciements des salariés protégés

– l’utilisation du CICE – Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi

La convocation et les réunions du comité d’entreprise

L’employeur doit convoquer l’ensemble des membres qui composent le comité d’entreprise ( délégation du personnel, représentants syndicaux désignés ) y compris les membres suppléants.

Un employeur qui s’abstient volontairement de convoquer à une séance du comité d’entreprise un salarié désigné par une organisation syndicale représentative ou un membre suppléant commet un délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise.

L’article 22 de la Loi 2015-994 du 17 août 2015 a modifié l’article L2325-14 du Code du travail sur la périodicité des réunions du comité d’entreprise.

Dorénavant, dans les entreprises :

– d’au moins 300 salariés ( 150 auparavant), le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

– de moins de 300 salariés ( 150 auparavant), le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Des réunions extraordinaires du comité d’entreprise peuvent avoir lieu à la demande de la majorité des membres du comité d’entreprise.

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d’entreprise et aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme temps de travail.

Ce temps n’est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

La jurisprudence indique qu’un employeur peut tenir une réunion du comité central d’entreprise par visioconférence à condition qu’aucun participant ne s’y oppose et que les débats n’impliquent pas un vote à bulletin secret.

L’article L2325-14 du Code du Travail indique que, si l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

Les procès-verbaux du Comité d’Entreprise

Les délibérations et les débats tenus au Comité d’entreprise sont consignés dans des procès-verbaux établis par le secrétaire du CE et ils sont communiqués à l’employeur et aux membres du comité.

Ainsi, les procès-verbaux du CE sont établis sous l’unique responsabilité du secrétaire du Comité d’Entreprise.

Aucune disposition légale n’interdit que le procès verbal et les délibérations du comité d’entreprise soient portées à la connaissance des salariés par affichage à la condition que le document ait été approuvé par la majorité du CE, qu’il n’enfreigne pas l’obligation de discrétion et qu’il ne contienne pas de propos injurieux ni allégations diffamatoires.

L’employeur, en tant que président du CE, ne dispose que d’une voix et ne peut s’opposer à la diffusion du procès verbal du comité, sauf à en demander l’interdiction en justice si les conditions de diffusion ne sont pas remplies.

Le budget du comité d’entreprise

L’article L2325-43 du Code du Travail prévoit que l’employeur verse tous les ans au comité d’entreprise un budget de fonctionnement égal à 0,2 % de la masse salariale.

Ce budget ne doit être utilisé que pour le fonctionnement et les missions économiques du comité d’entreprise.

Le recours du comité d’entreprise à un expert-comptable

L’article L2325-35 du Code du Travail précise le recours du comité d’entreprise à un expert-comptable.

Ainsi, le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

– En vue de l’examen annuel des comptes et des documents comptables et financiers

– En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise

– En vue de l’examen des documents de groupements d’intérêt économique, dans la limite de deux fois par exercice

– sur les opérations de concentration et les modifications dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.

– sur l’exercice du droit d’alerte économique

– Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, est mise en oeuvre

– en cas de dépôt d’une offre publique d’acquisition

Le comité d’entreprise peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations :

– des accords de maintien de l’emploi

–  le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi dans les entreprises de 50 salariés et plus.

Le délit d’entrave au comité d’entreprise

L’article L2328-1 du Code du Travail détermine le délit d’entrave au comité d’entreprise, comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise.

Ainsi, le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité d’entreprise, d’un comité d’établissement ou d’un comité central d’entreprise, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros.

Les comités de groupe

Les articles L2333-1 à 6 du Code du Travail déterminent la composition, l’élection et le mandat des représentants au comité de groupe.

Ainsi, Le comité de groupe est composé du chef de l’entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.

Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement de l’ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections.

La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a lieu tous les quatre ans.

Toutefois, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.

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