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Actualités Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

Le congé maladie dans la fonction publique territoriale : congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – mi temps thérapeutique

Les agents de la fonction publique territoriale en congé maladie peuvent être placés sous trois statuts différents en fonction de la durée de l’absence et de la pathologie.

Les agents peuvent être considérés en :

– Congé Maladie Ordinaire – CMO

– Congé de Longue Maladie – CLM

–  Congé Longue Durée – CLD

Les droits des agents et la durée de la rémunération à plein traitement sont différents en fonction du statut et de la durée du congé maladie.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent les différents types de congés de maladie dans la fonction publique territoriale sont :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 57 portant dispositions statutaires dans la fonction publique territoriale

Décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux régimes des congés maladie des fonctionnaires

Arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi des congés de longue maladie

Décret 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Décret 88-145 du 15 février 1988 – article 7 – pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Décret 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

Circulaire N°FP4-2049 du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires et la conservation du volet N°1 de l’imprimé CERFA par le fonctionnaire

Circulaire DGCL du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service

Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

Circulaire du 8 juillet 2011 sur l’incidence des congés maladie sur le report des congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale

Circulaire du 24 février 2012 sur la mise en place du jour de carence pour les agents de la fonction publique

Loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 – article 126 – de finance 2014 supprimant la journée de carence pour les agents de la fonction publique en congé maladie

Décret 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Décret 2015-504 du 4 mai 2015 modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

Jurisprudences

Arrêt N°88296 du Conseil d’État du 4 juillet 1973 précisant qu’un agent en congé de longue durée ne peuvent pas être admis à subir les épreuves d’un concours ou d’un examen administratif dans la fonction publique.

Arrêt N°03771 du Conseil d’État du 22 juillet 1977 indiquant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’un fonctionnaire bénéficie du congé annuel à l’issue d’un congé de maladie régulièrement accordé

– Arrêt N°133017 du Conseil d’État du 23 décembre 1994 indiquant, pour un agent hospitalier en congé maladie ordinaire, que le seul fait d’être absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, ne peut justifier une suspension de salaire, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire.

Décision N°00MA00306 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 juillet 2001 indiquant que le comité médical départemental ne doit pas motiver sa décision en cas d’avis favorable à la demande de renouvellement de congé de longue durée d’un agent. En revanche, l’avis doit être motivé en cas de décision défavorable à l’agent.

Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE – du 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a ) sur l’obligation de report des congés annuels en cas de maladie d’un agent de la fonction publique. Cette décision s’appuie sur l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003

Décision N°10NT00483 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 1er août 2011 indiquant que l’aménagement d’un poste, pour raison de santé, pour un agent après un congé longue maladie, ne nécessite pas la consultation du comité médical. Le reclassement dans un emploi d’un autre corps est possible, mais il ne peut être envisagé qu’à la demande de l’agent

Arrêt N°345238 du Conseil d’État du 28 septembre 2011 précisant que le constat de l’absence d’un agent public, en congé de maladie, de son domicile, lorsque le médecin contrôleur mandaté par l’employeur public s’y est présenté de manière inopinée, ne peut à lui seul justifier une suspension de la rémunération de l’agent.

Décision N°10DA01583 de la Cour administrative d’appel de Douai du 6 octobre 2011 indiquant que la transmission d’un certificat d’arrêt de travail par l’épouse de l’agent malade n’est pas par elle-même de nature à priver de portée le document médical destiné à justifier l’absence du fonctionnaire.

Arrêt N°348258 du Conseil d’État du 15 juin 2012 indiquant qu’un accident d’un agent hospitalier survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service

Arrêt N°C-78/11 de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 21 juin 2012, se basant sur la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, précisant qu’un salarié a droit à ses congés annuels payés même s’ils coïncident avec une période de congé de maladie, et cela indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.

Arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel pour un agent de la fonction publique, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l’impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail

Décision N°11MA00809 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 7 mai 2013 précisant qu’une administration employeur ne peut pas imposer à un agent fonctionnaire inapte à l’exercice de ses fonctions, de produire des arrêts de travail pour régulariser sa situation et à défaut de suspendre sa rémunération

Arrêt N°353093 du Conseil d’État du 23 septembre 2013 précisant qu’un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions si la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service est en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions

Arrêt N°361820 du Conseil d’État du 16 juillet 2014 considérant que, lorsqu’ils interviennent sur le lieu et dans le temps du service, le suicide ou la tentative d’un agent de la fonction publique doivent être qualifiés d’accident de service s’il n’existe pas de  circonstances particulières conduisant à les détacher du service

Arrêt N°362723 du Conseil d’État du 24 octobre 2014 indiquant que, dans le cadre d’une tentative de suicide d’un agent de la fonction publique territoriale sur le lieu de travail, l’imputabilité au service n’est reconnue qu’à condition que l’état pathologique du fonctionnaire, ayant conduit à une tentative de suicide, trouve sa source dans les conditions de travail

Arrêt N°360662 du Conseil d’État du 12 mai 2015 précisant que, lorsque le comité médical déclare qu’un agent de la fonction publique territorial bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l’autorité territoriale de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l’autorité territoriale ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu’à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.

La procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires

Le fonctionnaire en congé maladie doit transmettre à l’administration dont il relève un avis d’interruption de travail dans un délai de 48 heures.

En cas de manquement à cette obligation, l’administration informe l’agent de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 2 ans.

Si, dans cette période, l’agent transmet de nouveau tardivement un avis d’interruption de travail, l’administration est fondée à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l’arrêt et la date effective d’envoi de l’avis d’arrêt de travail.

La réduction de la rémunération n’est pas applicable si le fonctionnaire est hospitalisé ou s’il justifie, dans le délai de 8 jours, de son incapacité à transmettre l’avis d’interruption de travail dans le délai imparti.

Le congé de maladie ordinaire – CMO

La durée totale du congé de maladie ordinaire peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Le congé de maladie ordinaire ou le renouvellement du congé maladie ordinaire est accordé de droit aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels, sous réserve de fournir un certificat médical à son administration dans un délai de 48 heures.

L’agent reste en position d’activité pendant la durée de son congé maladie ordinaire et les périodes de congé de maladie ordinaire sont prises en compte pour l’avancement et la retraite de l’agent.

1) La rémunération de l’agent en congé maladie

La durée du congé de maladie est pris en compte pour l’avancement d’échelon ou de grade de l’agent.

L’agent continue de percevoir :

– un plein traitement pendant 3 mois

– un 1/2 traitement du 4ème au 12 ème mois.

L’agent conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

2) Maladie imputable au service

Si la maladie de l’agent provient de l’une des causes exceptionnelles ( actes de dévouement dans un intérêt public, sauvetage de la vie d’une ou plusieurs personnes,…) ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’agent conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite.

Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite.

L’imputation au service de l’accident ou de la maladie de l’agent est appréciée par la commission de réforme.

3) Le maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires du congé maladie, congé longue maladie et congé longue durée

Depuis le Décret 2011-1245 du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière permet de maintenir le demi traitement à l’expiration des droits statutaires de ces agents.

4) Les congés maladie d’un agent en disponibilité

Un agent placé disponibilité pour convenances personnelles qui est en congé maladie peut percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale pendant un an à compter de la date de sa mise en disponibilité.

Cette disposition est prévue par :

l’article D172-1 du code de la sécurité sociale

l’article R161-3 du code de la sécurité sociale sur la durée d’indemnisation d’un an

l’article 4 du décret 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui fixe le montant de l’indemnisation

5) Les agents stagiaires en congé maladie

La durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en plus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.

Ainsi, la durée du stage étant d’un an, la titularisation est reportée de la durée de l’absence du congé maladie au-delà de 36 jours d’absences avec un effet rétroactif.

6) Les agents contractuels en congé maladie

Selon la durée de son ancienneté, l’agent contractuel recevra soit des indemnités journalières, soit un plein ou demi traitement.

L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :

– Après quatre mois de services : un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ;

– Après deux ans de services : deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitements ;

– Après trois ans de services : trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.

Le congé de longue maladie – CLM

L’agent a droit à un congé de longue maladie d’une durée maximale de 3 ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

L’arrêté du 14 mars 1986 fixe une liste indicative des maladies ouvrant droit au CLM.

Toutefois, le congé longue maladie peut être accordé à l’agent, après avis du comité médical, pour des pathologies non listées.

La demande est effectuée par l’agent auprès de son administration sur certificat médical du médecin traitant spécifiant que la maladie relève de la longue maladie. Le médecin traitant adresse directement la demande au secrétariat du comité médical. En cas de contestation, l’agent peut saisir le comité médical supérieur.

La durée est fixée par période de 3 à 6 mois renouvelable dans la limite d’une durée maximum de 3 ans par pathologie. Il peut être fractionné ou non. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

La rémunération de l’agent est d’un an à plein traitement et un demi-traitement pendant 2 ans. La demande de renouvellement est effectuée par l’agent un mois au moins avant l’expiration de la période en cours. Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

La reprise du travail s’effectue après l’avis du comité médical qui peut formuler des recommandations sur les conditions de reprise de travail de l’agent.

Le congé de longue durée – CLD

L’agent a droit à un congé de longue durée de 3 ans à plein traitement et de 2 ans à demi-traitement, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.

Le droit au congé longue durée est possible après la fin de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie.

Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.

La demande écrite de l’agent, accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant ou d’un spécialiste doit être adressée à l’administration. La demande sera alors transmise et examinée par le comité médical. En cas de contestation, l’agent peut saisir le comité médical supérieur.

La durée du CLD est accordée par période de 3 à 6 mois renouvelable et le congé peut être fractionné, avec une durée maximum de 5 ans. Le début du CLD prend effet à la date de la première constatation médicale de la maladie.

La rémunération est de 3 ans à plein traitement, puis 2 ans à demi-traitement. Dans le cas d’un congé longue durée dû à un accident de service ou une maladie contractée en service, cette durée est de 5 ans à plein traitement puis 3 ans à 1/2 traitement. Le bénéficiaire d’un congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Le temps partiel thérapeutique

Les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée.

Le travail à temps partiel thérapeutique est accordé pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection.

Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le travail à temps partiel thérapeutique peut être accordé pour une période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable de la commission de réforme compétente.

Le travail à temps partiel thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

– soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé

– soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l’intégralité de leur traitement.

L’accident de travail ou de trajet imputable au service

L’accident de travail, pour être imputable au service, doit survenir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions de l’agent.

Pour être reconnu imputable au service, l’accident de travail doit rassembler 3 critères indissociables :

– le lieu de l’accident

– l’heure de l’accident

– l’activité exercée au moment de l’accident

L’accident de trajet, pour être imputable au service, doit survenir au cours du trajet, aller ou retour, le plus direct ou le plus rapide, entre la résidence habituelle de l’agent et son lieu de travail.

L’accident de trajet de l’agent, pour être reconnu imputable au service :

le trajet ne doit pas être détourné ou interrompu pour un motif personnel autre que les besoins de la vie courante ( aller chercher ses enfants à l’école, achat de pain ou nourriture, se rendre à sa banque,…).

le détour de trajet éventuel doit rester d’une distance raisonnable par rapport au parcours prévu

l’agent doit utiliser son moyen de transport habituel

La suppression du jour de carence dans la fonction publique

L’article 126 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance 2014 a supprimé la journée de carence pour les agents de la fonction publique en congé maladie.

L’article 105 de la Loi de Finances 2012 avait instauré une journée de carence non rémunérée en cas de maladie pour les agents de la fonction publique.

Cette disposition s’appliquait depuis le 1er janvier 2012 pour les agents publics, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public, placés en congé de maladie ordinaire.

Ainsi, la journée de carence non indemnisée en cas d’arrêt maladie est abrogée pour l’ensemble des agents de la fonction publique d’État, hospitalière et territoriale.

Toutefois, le bénéfice des congés maladie pour les fonctionnaires de la fonction publique d’état, territoriale et hospitalière est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai de 48 heures et selon les sanctions prévus sous peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé.

Les jours de RTT pendant un congé maladie

L’article 115 de la loi 2010-1657 de finances pour 2011 du 29 décembre 2010 a précisé que la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des jours de RTT pour raison de santé, sont :

– pour les fonctionnaires : congés de maladie, congés de longue maladie, congés de longue durée, y compris ceux résultant d’un accident survenu ou d’une maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet.

– pour les agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, congé sans traitement pour maladie, y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Il n’y a aucune réduction de jours de RTT pour cause de congé de maternité, de congé de paternité ou d’adoption.

Le report obligatoire des congés annuels en cas de congé maladie

La Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE du 20 janvier 2009 – affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a – a précisé que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

L’arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 a confirmé cette décision de l’Union Européenne en indiquant qu’une disposition législative ou réglementaire qui ne prévoient le report des congés non pris au cours en raison d’un congé de maladie, est incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La circulaire du 8 juillet 2011 sur l’incidence des congés maladie sur le report des congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale précise le report des congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale en cas de congé maladie.

Cette circulaire du 8 juillet 2011 du ministère demande aux autorités territoriales d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie, n’a pas pu les prendre au terme de la période de référence.

Ainsi, les congés annuels non pris des agents de la fonction publique territoriale pour raison de santé doivent se reporter automatiquement sur l’année suivante.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale – nombre – planification – report en cas de maladie

Lire l’article sur : Un employeur public a l’obligation de proposer le reclassement d’un agent sur un poste en lien avec son état de santé

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : le Conseil d’État rappelle que le report des congés annuels d’un agent en maladie est obligatoire dans la fonction publique

Lire l’article sur : la commission de réforme et le comité médical départemental pour les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : la procédure de déclaration et l’imputabilité du service d’une maladie ou d’un accident dans la fonction publique

Lire l’article sur : le reclassement pour inaptitude physique des agents de la fonction publique

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