Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet de permettre aux salariés licenciés pour motif économique, auxquels les dispositions du congé de reclassement n’est pas applicable, de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d’un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré et durable vers l’emploi.
Dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l’employeur doit proposer à chaque salarié remplissant les conditions et dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique, le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Dispositions législatives
Les dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le contrat de sécurisation professionnelle des salariés du secteur privé sont :
– Articles L1233-65 à 70 du Code du travail sur le contrat de sécurisation professionnelle
– Circulaire N°2011-36 de l’UNEDIC du 9 décembre 2011 relative à la mise en œuvre de la Convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle
– Circulaire N°2013-19 de l’UNEDIC du 12 septembre 2013 sur le versement d’une prime de 1000 € à certains bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle expérimental
– Arrêté du 5 mars 2014 relatif à l’agrément de l’avenant N°3 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle
– Arrêté du 23 juillet 2014 relatif à l’agrément de l’avenant n° 4 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle
– Arrêté du 12 août 2014 relatif à l’agrément de l’avenant N°5 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle
– Accord national interprofessionnel du 8 décembre 2014 relatif au CSP – Contrat de Sécurisation Professionnelle
– Arrêté du 20 février 2015 relatif à l’agrément de l’avenant n° 6 à la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle
– Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l’agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle
Le contrat de sécurisation professionnelle
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.
Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.
Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Le contrat de sécurisation professionnelle est d’une durée maximale de 12 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Cependant, la durée du contrat de sécurisation professionnelle est augmentée d’une durée égale à la totalité des périodes de travail intervenues après la fin du 6ème mois du CSP dans la limite de 3 mois supplémentaires.
Les entreprises concernées
Dans les entreprises de moins de 1000 salariés, non soumises à l’obligation de proposition du congé de reclassement, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Cela concerne aussi des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire sans condition d’effectif.
A défaut d’une telle proposition, Pôle Emploi propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié.
Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de Pôle Emploi.
Les salarié(e)s concerné(e)s
Les salarié(e)s qui peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle sont ceux qu sont concerné(e)s par un licenciement individuel ou collectif pour motif économique.
Pour bénéficier du CSP, les salarié(e)s doivent justifier :
– de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou, à défaut de remplir cette condition
– remplir les conditions les conditions d’affiliation préalable et d’âge du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage. Dans ce cas, l’indemnité est limitée à l’ARE – Allocation d’aide au Retour à l’Emploi
– être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi
Les salariés ayant entre un an et deux ans d’ancienneté peuvent bénéficier de l’allocation de sécurisation professionnelle .
La procédure du contrat de sécurisation professionnelle
Un accord doit être conclu et agréé pour définir les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle.
Chacun des salariés doit être informé individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu’il a d’en bénéficier.
Les salarié(e)s concernées disposent d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser une convention à partir de la remise de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative compétente.
Dans tous les cas, l’absence de réponse dans le délai prévu est assimilée à un refus du contrat de sécurisation professionnelle.
L’indemnisation des salariés en CSP
En cas d’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, les salarié(e)s disposent du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
A cet effet, ils perçoivent une indemnisation par une allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de leur salaire journalier de référence pendant 12 mois.
Le service de allocation de sécurisation professionnelle est interrompue à compter du jour ou le bénéficiaire a retrouvé un emploi ; sauf dans le cas ou le salarié a des périodes de travail en CDD ou intérim d’une durée minimum de 3 jours sans que la durée totale cumulée ne puisse excéder 6 mois.
L’allocation ne peut pas être inférieure à celle que le salarié aurait pi prétendre au titre de l’allocation d’assurance chômage pendant la même période, ni supérieur à l’allocation maximale de l’aide de retour à l’emploi.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…