Le ministère de la Santé, par l’intermédiaire de la Direction Générale de l’Offre de Soins – DGOS – a précisé les règles applicables pour le cumul des activités et des expertise réalisées par les praticiens hospitaliers titulaires à temps plein dans les établissements publics de santé.
De plus, le Décret 2014-841 du 24 juillet 2014 relatif aux modalités de cumul d’activités des praticiens hospitaliers en cas d’exercice de missions d’expertise judiciaire ordonnées en application du code de procédure pénale a fixé la limite dans laquelle ce cumul peut être autorisé.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui régissent le cumul d’activités et d’expertise des praticiens hospitaliers dans les établissements publics de santé sont :
- Article 19 de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 Hôpital Patient Santé et Territoire
- Article L6152-4 du Code de la Santé Publique
- Article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Note de la Direction Générale de l’Offre de Soins du ministère de la Santé sur le cumul d’activités et les expertises des praticiens hospitaliers
- Décret 2014-841 du 24 juillet 2014 relatif aux modalités de cumul d’activités des praticiens hospitaliers en cas d’exercice de missions d’expertise judiciaire ordonnées en application du code de procédure pénale
Les règles du cumul d’activités et d’expertise des praticiens hospitaliers
Le ministère de la Santé indique que les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers doivent respecter l’article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ainsi, les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Les cumuls d’activités autorisés
Les expertises ou les consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé et les activités d’intérêt général exercées auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif sont autorisées au titre des activités accessoires.
Ces activités ne peut être exercées qu’en dehors de heures de service du praticien et sont soumises à autorisation de l’autorité administrative de l’établissement dont relève le praticien.
Les expertises médicales réalisées par les psychiatres praticiens hospitaliers à la demande des tribunaux sont susceptibles d’être autorisées dans le cadre des activités accessoires.
Ainsi, les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises judiciaire ordonnées en application du code de procédure pénale pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Toutefois, la rédaction des rapports d’expertise doit impérativement se faire en dehors des heures de service des médecins qui les réalisent.
Si les expertises demandées ne peuvent pas se faire en dehors des horaires normaux de consultation du service, il revient au directeur de l’établissement public hospitalier et au praticien hospitalier de définir, le cas échéant, les modalités de compensation du temps consacré à ces examens.
Les cumuls d’activités interdits
Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : les règles d’utilisation des CET des praticiens hospitaliers
Lire l’article sur : les indemnités et les primes des agents dans la fonction publique hospitalière
© La rédaction – infosdroits