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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

Le cumul d’emploi public et privé – activité publique et privée des agents dans la fonction publique : réglementation – activités autorisées – formulation de la demande

Les agents titulaires ou stagiaires ou contractuels de droit public de la fonction publique doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Toutefois, dans certaines conditions, et après avoir formulé une demande expresse auprès de leur administration, les agents peuvent être autorisés à exercer un cumul d’emploi ou d’activités dans le secteur privé.

Dans certaines situations, l’administration peut demander la saisine de la commission de déontologie.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent le cumul d’activité des agents dans la fonction publique sont :

Articles 432-12 et 13 du Code Pénal sur la prise illégale d’intérêts commise par des personnes exerçant une fonction publique et applicable aux agents des établissements publics

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 25 septies – portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique

Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 sur le cumul d’activités des fonctionnaires

Décret 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique

Note d’information DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/227 du 13 juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d’activités dans la fonction publique hospitalière

Décret 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

Arrêté du 4 février 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°190226 du Conseil d’État du 15 février 1999 indiquant qu’un agent qui cumule un emploi de fonctionnaire avec une activité à temps partiel en CDI dans le secteur privé peut justifier une sanction de révocation

Décision N°03PA00861 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 4 mars 2004 précisant qu’une infraction aux interdictions de cumul d’activité privée commise par un fonctionnaire entraîne obligatoirement des sanctions disciplinaires ainsi que le reversement des rémunérations irrégulièrement perçues

Décision N°02MA00455 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 15 novembre 2005 précisant qu’un agent ayant participé à l’exercice d’une activité privée lucrative même à titre occasionnel et même s’il n’était pas rétribué pour sa collaboration, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire

Décision N°09BX02450 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 28 septembre 2010 indiquant qu’un agent, même en congé maladie, ne peut pas exercer une activité rémunérée

Décision N°09NC01852 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 2 décembre 2010 précisant que le refus de communiquer à l’employeur le relevé des sommes perçues au titre d’une activité privée constitue une faute revêtant un réel caractère de gravité, dès lors qu’il empêche l’administration de vérifier que l’agent en cause ne cumule pas des activités ou des rémunérations dans des conditions contraires aux exigences de la loi. Ainsi, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant 3 jours prononcée à son encontre n’est pas manifestement disproportionnée à la gravité de la faute commise

Décision N°09MA03514 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 février 2012 indiquant qu’un agent contractuel de la fonction publique qui ne respecte pas les règles relatives au cumul d’activités est de nature à justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire et peut justifier son licenciement, même si le contrat de l’intéressé ne mentionne pas ses obligations en matière de cumul

Arrêt N°355201 du Conseil d’État du 16 juillet 2014 précisant que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits fondant une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits par tout moyen. Ainsi, dans ce jugement, le Conseil d’État indique qu’un fonctionnaire qui cumule son emploi avec une activité privé rémunérée risque une sanction de révocation.

Arrêt N°395292 du Conseil d’État du 27 juillet 2016 considérant qu’en cas de demande d’autorisation de cumul d’activité d’un fonctionnaire, l’autorité appelée à statuer sur une demande d’autorisation de cumul dispose du pouvoir soit d’accorder celle-ci pour une durée plus courte que celle qui était demandée, soit de lui fixer un terme alors qu’elle était sollicitée pour une durée indéterminée.

Le principe de l’interdiction du cumul d’activités

La réglementation en vigueur maintient le principe général d’interdiction de cumul d’activités et une obligation pour les agents publics titulaires ou non de consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.

Si un fonctionnaire viole ces dispositions sans autorisation expresse de son employeur public, il devra reverser les sommes indûment perçues par la voie de retenue sur leur traitement et encoure une condamnation pénale sur le fondement de la prise illégale d’intérêts ainsi qu’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation.

Toutefois, plusieurs dérogations de cumul sont possibles dans des situations précises et sont parfois soumises à l’examen préalable de la commission de déontologie.

Ainsi, il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative :

– Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ;

– Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.

Le cumul d’une activité accessoire

Le fonctionnaire peut cumuler son emploi, sur autorisation de l’administration, avec une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, à la condition qu’elle soit compatible avec les fonctions principales et qu’elle n’affecte pas l’exercice professionnel.

Cette activité accessoire ne doit en aucun cas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service. L’activité accessoire des agents à temps plein, à temps partiel et à temps non complet ne peut être exercée qu’en dehors de leurs heures ou obligations de service.

Il existe une distinction entre les activités accessoires listées ci-dessous et celles pouvant être exercées uniquement sous le régime de l’auto-entrepreneur. Ainsi, les activités exercées dans le cadre de l’auto-entreprise sont soumises à autorisation de l’employeur sans avis de la commission de déontologie.

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont :

a) Expertise et consultation,
b) Enseignement et formation ;
c) Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;
d) Activité agricole dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
e) Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
f) Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
g) Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
h) Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
i) Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger ;

Sous le régime micro social :
a) Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
b) Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

Le cumul pour la création ou la reprise d’une entreprise

Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.

La demande d’autorisation est soumise au préalable à l’examen de la commission de déontologie.

L’agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.

Sous réserve que l’agent remplisse les conditions requises pour bénéficier d’un service à temps partiel, l’autorité compétente saisit par téléservice la commission de déontologie de la fonction publique de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle l’a reçue.

Lorsqu’il est répondu favorablement à la demande de l’agent, l’autorisation est accordée, pour une durée maximale de deux ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise ou du début de l’activité libérale.

Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée d’un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois au moins avant le terme de la première période. La demande de renouvellement de l’autorisation ne fait pas l’objet d’une nouvelle saisine de la commission de déontologie.

Les activités non concernées par le cumul

La réglementation exclut du champ de l’interdiction de cumul d’activités :

– La production des œuvres de l’esprit qui s’exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics : livres, peintures, musiques, cinéma, photographies,…

– Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

Le cas des agents à temps partiel

Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.

La procédure de la demande de cumul auprès de l’administration

Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’agent doit adresser à l’autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.

Toute autre information de nature à éclairer l’autorité mentionnée au premier alinéa sur l’activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l’initiative de l’agent. L’autorité peut lui demander des informations complémentaires.

L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La décision de l’autorité compétente autorisant l’exercice d’une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques ainsi que le fonctionnement normal du service.

Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu au premier alinéa est alors porté à deux mois.

En l’absence de décision expresse écrite dans le délai de réponse, la demande d’autorisation d’exercer l’activité accessoire est réputée rejetée. L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé.

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité. L’intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente.

L’autorité dont relève l’agent peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’une activité accessoire dont l’exercice a été autorisé, dès lors que l’intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont erronées ou que l’activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le maintien en activité des agents de la fonction publique après l’âge limite – agents concernés – conditions – âge limite – procédure de la demande

Lire l’article sur : le cumul d’un emploi et d’une pension de retraite des agents dans la fonction publique

Lire l’article sur : les sanctions disciplinaires et les recours des agents dans la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : la procédure de discipline et le Conseil de discipline dans la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : la disponibilité pour convenances personnelles – de droit – d’office des agents dans la fonction publique territoriale

Lire notre article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux

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