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Le droit aux indemnités de chômage pour les agents de la fonction publique – la perte involontaire d’emploi

Les agents de la fonction publique d’État, Territoriale ou Hospitalière, qui sont involontairement privés d’emploi, ont droit à un revenu de remplacement d’allocation chômage, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé.

Ainsi, comme dans le secteur privé, les conditions de versement des indemnités chômage aux agents de la fonction publique dépend de la notion de perte involontaire d’emploi.

Le montant de l’allocation ARE est calculé selon les mêmes règles que pour les salariés du secteur privé.

Lorsqu’au cours de la période d’emploi retenue pour déterminer les droits à l’ARE, l’agent a travaillé auprès d’employeur(s) public(s) et d’employeur(s) privé(s), il est indemnisé :

– par l’employeur public auprès duquel il a travaillé le plus longtemps au cours de cette période, si son dernier contrat de travail était établi avec un employeur public

– par Pôle emploi, si son dernier contrat de travail était établi avec un employeur privé.

Dispositions législatives

Les dispositions législatives qui régissent les conditions et les droits aux indemnisations chômage des agents de la fonction publique sont :

– Les articles L5424-1 à L5424-5 et R5424-3 du Code du travail

Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés

Décret 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public

Les décision de la jurisprudence

Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988 précisant qu’un agent public titulaire d’une commune exclu de ses fonctions pour une durée d’un an doit être regardé comme involontairement privé d’emploi et a droit au revenu de remplacement des indemnités chômage.

Arrêt N°73094 du Conseil d’État du 24 juin 1988 indiquant qu’un agent en abandon de poste ne peut prétendre au versement des allocations pour perte d’emploi au motif que cela ne constitue une perte involontaire d’emploi

Arrêt N°86933 du Conseil d’État du 9 octobre 1991 indiquant qu’un agent se trouvant en position de disponibilité sur demande, recruté dans une autre administration et ayant démissionné pour motif légitime pour suivre son conjoint a droit au bénéfice de l’allocation chômage à la charge de son dernier employeur public car l’agent n’a pu obtenir sa réintégration chez son premier employeur et devait être toujours regardée comme demandeur d’emploi.

Arrêt N°96359 du Conseil d’État du 9 octobre 1992 indiquant que la révocation d’un fonctionnaire était un cas de privation involontaire d’emploi et qu’ainsi, sous réserve qu’il remplisse toutes les conditions, un fonctionnaire révoqué avait droit à percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi

Arrêt N°100382 du Conseil d’État du 8 janvier 1993 précisant qu’un employeur privé ayant employé pendant 4 mois un agent hospitalier titulaire placé en position de disponibilité pour suivre son conjoint, doit supporter la charge des allocations de chômage auxquelles l’agent a droit car il se trouve involontairement privé d’emploi.

Arrêt N°136417 du Conseil d’État du 27 avril 1994 indiquant qu’un agent qui démissionne pour rejoindre son mari admis à la retraite n’a pas droit au chômage

Arrêt N°149948 du Conseil d’État du 5 mai 1995 indiquant qu’un agent placé en position de disponibilité à l’expiration de son détachement, faute d’emploi vacant, doit être regardé comme ayant été involontairement privée d’emploi et a droit aux allocations d’assurance chômage à la charge de l’employeur public à compter de sa mise en disponibilité

Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996 considérant que les agents statutaires des établissements publics hospitaliers ont droit à un revenu de remplacement lorsqu’ils ont été involontairement privés d’emploi. Toutefois, en faisant l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis de vingt-et-un mois, l’agent ne peut être regardé comme ayant été privé d’emploi.

Réponse écrite du ministère de la fonction publique du 25 juin 1998 sur les conséquences d’une exclusion temporaire de fonctionnaires sur le bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi

Arrêt N°216912 du Conseil d’État du 30 septembre 2002 rappelant qu’un agent qui a sollicité sa réintégration à l’issue d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles et qui a vu sa demande rejetée en raison de l’absence de poste vacant, doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi mais aussi à la recherche d’un emploi

Arrêt N°229251 du Conseil d’État du 13 janvier 2003 indiquant qu’un agent en contrat à durée déterminé – CDD – d’un an qui refuse un renouvellement d’un contrat de 3 mois a droit au chômage car la réduction de la durée du contrat de travail proposé de 12 mois à 3 mois est une modification substantielle qui légitime le refus de l’agent et qui ouvre ainsi droit au versement de l’allocation chômage

Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003 considérant que l’exclusion temporaire de fonction prononcée à l’encontre d’un agent de la fonction publique ne peut lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu de remplacement car cette sanction n’a pas pour effet de le priver de son emploi

Arrêt N°255886 du Conseil d’État du 11 mai 2004 précisant que le versement des allocations de chômage d’un agent révoqué est suspendu si la révocation est suspendue par le juge du référé

Arrêt N°01PA01214 de la Cour administrative d’appel de Paris du 23 juin 2005 indiquant qu’un agent public non titulaire qui ne peut être réemployé par son administration d’origine doit être considéré comme étant involontairement privé d’emploi et à la recherche d’un emploi, sans même avoir à s’inscrire comme demandeur d’emploi et il peut alors prétendre au bénéfice du versement de l’allocation chômage – ARE

Arrêt N°09VE00776 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 14 octobre 2010 indiquant qu’un agent public qui démissionne pour suivre son conjoint a droit au chômage à condition que l’état de chômage se prolonge contre sa volonté malgré des démarches actives de recherche d’emploi.

Arrêt N°332837 du Conseil d’État du 23 février 2011 indiquant qu’un premier manquement à l’obligation de recherche d’emploi d’un agent ne peut pas justifier la suppression définitive de l’ARE mais seulement une réduction de 20 % du montant du revenu de remplacement pendant une durée de 2 à 6 mois

Réponse du 29 novembre 2011 du Ministère de la Fonction publique rappelant qu’un fonctionnaire démissionnaire puis licencié d’un emploi dans le privé peut avoir droit au chômage s’il a eu une reprise de travail d’au moins 91 onze jours ou 455 heures, sous réserve que la perte de ce dernier travail soit involontaire

Réponse du 17 avril 2012 du ministère des collectivités territoriales indiquant qu’un agent quittant volontairement l’administration peut percevoir l’allocation chômage à condition que ce départ volontaire soit suivi d’une reprise de travail, dans le privé ou dans le public, d’au moins 91 jours ou 455 heures et sous réserve que la perte de ce dernier travail soit involontaire

Arrêt N°10MA02730 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 23 octobre 2012 indiquant que lorsqu’une administration met fin au détachement de l’un de ses agents sur un emploi fonctionnel sans être en mesure de lui offrir un emploi correspondant à son grade, il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi et a droit aux indemnités chômage et à l’allocation d’aide au retour à l’emploi

Arrêt N°364654 du Conseil d’État du 6 novembre 2013 précisant que si un agent opte pour le versement d’une indemnité de licenciement et choisit de perdre sa qualité d’agent titulaire de la fonction publique ne peut être considéré comme ayant été involontairement privé d’emploi

Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013 indiquant qu’un agent de la fonction publique, irrégulièrement évincé par une décision illégale de son administration, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, primes et indemnités comprises.

Arrêt N°378893 du Conseil d’État du 15 avril 2015 précisant que l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE) prévue à l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage constitue une allocation spécifique dont la nature, les conditions d’octroi et les modalités de versement se distinguent de celles de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) définie par l’article 1er du règlement général, qui est l’allocation d’assurance à laquelle ont droit les agents des employeurs publics mentionnés à l’article L. 5424-1 du code du travail. Les agents concernés ne sont, par suite, pas éligibles à l’ARCE.

Arrêt N°14VE02710 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 décembre 2015 précisant qu’un fonctionnaire maintenu dans une position de disponibilité pour absence de poste correspondant à son grade doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi. L’agent est fondé à demander le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage même s’il avait sollicité sa réintégration avant le terme normal de sa mise en disponibilité.

Arrêt N°386441 du Conseil d’État du 11 décembre 2015 précisant qu’en vertu des dispositions du Code du travail applicables aux agents publics, un agent public a droit au versement de l’allocation d’assurance chômage, dès lors qu’il doit être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi. Il ne saurait être privé de ce droit au seul motif que la décision prononçant son licenciement a été postérieurement annulée par le juge administratif.

Arrêt N°380116 du Conseil d’État du 24 février 2016 considérant qu’un agent de la fonction publique qui, à l’expiration de la période pendant laquelle il a été placé sur sa demande en disponibilité, a refusé un emploi correspondant à ses conditions statutaires proposé par son administration pour sa réintégration, ne peut prétendre au au bénéfice des allocations d’assurance chômage.

Arrêt N°14MA02828 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 15 avril 2016 précisant, au sujet du versement de l’indemnité chômage après la démission d’un agent public, qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi.

Arrêt N°13MA03019 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 19 avril 2016 indiquant qu’un accueillant familial thérapeutique, recruté par un établissement public hospitalier, peut prétendre au versement de l’allocation chômage quand il ne bénéficie plus de placement de patients malgré sa demande.

Arrêt N°392860 du Conseil d’État du 27 janvier 2017 précisant qu’un fonctionnaire en disponibilité qui, en méconnaissance des obligations s’imposant à lui n’a pas présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d’emploi dès l’expiration de cette même période. Il n’est réputé involontairement privé d’emploi, et ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation pour perte d’emploi, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration.

Arrêt N°414896 du Conseil d’État du 12 juillet 2018 indiquant que lorsqu’un agent a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage dès lors qu’il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou quatre cent cinquante-cinq heures dans ce dernier emploi et que, d’autre part, dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l’indemnisation dépend de la question de savoir quel est l’employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a occupé pendant la période la plus longue.

Arrêt N°428312 du Conseil d’État du 2 avril 2021 précisant qu’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur. L’agent n’ayant pas demandé le renouvellement de son contrat pour des considérations d’ordre personnel, tenant à sa séparation d’avec son conjoint, à son déménagement et aux nécessités de la garde de ses enfants, ces considérations constituent un motif légitime pour ne pas demander le renouvellement de son CDD d’une durée de trois mois.

La définition de la perte involontaire et volontaire d’emploi des fonctionnaires

Les agents ont droit au chômage dans toutes les situations qualifiées de pertes involontaires d’emploi : le licenciement, la fin de contrat de travail à durée déterminée, absence de réintégration après disponibilité,…

Ainsi, la perte involontaire d’emploi regroupe toutes les formes de perte d’emploi qui ne résultent pas de la volonté manifeste de l’agent.

Le caractère volontaire ou involontaire de la perte d’emploi est déterminé par l’auteur de la rupture du contrat de travail.

Si elle est décidé par l’employeur, le chômage est considéré comme involontaire, même en cas de licenciement pour faute du salarié.

La rupture conventionnelle n’est pas applicable aux fonctionnaires, stagiaires ou aux agents contractuel de droit public car elle n’est pas prévue par les statuts de la fonction publique.

Les situations de perte volontaire d’emploi n’ouvrant pas droit au chômage

1) Pour les agents titulaires : la démission non reconnue comme légitime, l’abandon de poste, l’exclusion temporaire de fonctions, la mise à la retraite, le refus d’un emploi statutaire en vue d’une réintégration après une disponibilité,…

2) Pour les agents non titulaires : l’abandon de poste, la démission non reconnue comme légitime, la mise à la retraite,…

Dans le cas du refus d’un agent d’accepter un renouvellement de contrat sans motif légitime, l’employeur public doit examiner les conditions de refus. Si le renouvellement du contrat refusé est dû à une modification substantielle du contrat, les allocations chômage sont dues par l’employeur.

La Circulaire DGEFP/DGAFP/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public liste les situations de perte volontaire et involontaire d’emploi des agents publics.

Les situations de perte involontaire d’emploi ouvrant droit au chômage

1) Pour les agents non titulaires : la fin de contrat, le licenciement pour intérêt du service ( insuffisance professionnelle, sanction disciplinaire, radiation, inaptitude physique,…), la démission considérée comme légitime, la non-réintégration à l’issue d’un congé pour convenances personnelles ou d’un congé de mobilité, la mise à la retraite d’office pour invalidité

2) Pour les agents titulaires : le licenciement pour insuffisance professionnelle ( ce droit ouvert aux stagiaires en cas de non-titularisation en raison de leur insuffisance professionnelle ), le licenciement pour motif disciplinaire ou inaptitude physique, la radiation des cadres d’office ou une mise à la retraite d’office, la non-réintégration à l’issue d’une période de détachement, de disponibilité, d’une période hors cadre faute de poste vacant, la démission pour des motifs qualifiés de légitimes, la suppression d’emploi entraînant un licenciement, la perte volontaire d’emploi (démission, abandon de poste) suivie par une période de travail suivant ce départ volontaire d’au moins 91 jours ou 455 heures et d’une perte involontaire d’emploi

Les cas particuliers

La charge de l’indemnisation du chômage des agents publics peut reposer sur Pôle Emploi dans la mesure ou le fonctionnaire a travaillé dans le privé pendant sa disponibilité. C’est l’employeur public qui en assure la charge, suivant que le refus de réintégration de l’administration ait eu lieu en cours ou en fin de disponibilité.

Toutefois, les dispositions des articles R5424-2 et suivants du code du travail sur la durée d’emploi la plus longue sur la période de référence continue de s’appliquer.

Si le refus de réintégration de l’administration concerne une demande de retour au terme de la période de disponibilité : C’est l’administration d’origine qui refuse la réintégration, malgré le fait que l’intéressé ait travaillé auprès d’un employeur privé pendant sa disponibilité, qui a la charge de l’indemnisation chômage car la situation d’agent privé d’emploi résulte dans ce cas de l’absence de poste vacant dans l’administration d’origine.

La contribution exceptionnelle de solidarité de 1 %

Les salariés des employeurs du secteur public et parapublic, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l’article L. 5422-13, versent une contribution exceptionnelle de solidarité de 1 % du montant de l’assiette prévue à l’article L. 5423-27.

Sont exonérés du versement de la contribution les salariés dont la rémunération mensuelle nette est inférieure à un montant déterminé par décret en Conseil d’État.

Depuis le 1er mars 2017, le montant prévu pour l’exonération de la contribution solidarité chômage est égal au traitement mensuel brut afférent à l’indice majoré 313 de la fonction publique.

La rémunération mensuelle nette comprend la rémunération de base mensuelle brute augmentée de l’indemnité de résidence et diminuée des cotisations de sécurité sociale obligatoires, des prélèvements pour pension et, le cas échéant, des prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires.

Les conditions d’ouverture des droits et la durée de versement de l’ARE

Depuis le 1er avril 2009, la durée de versement de l’ARE dépend de la durée d’affiliation de l’agent et l’âge du salarié :

– salariés de moins de 50 ans : Si la durée d’affiliation est d’au moins 4 mois au cours des 28 derniers mois précédant la fin du contrat de travail, le versement de l’ARE est égal à la durée d’affiliation limitée à 24 mois

salariés de plus de 50 ans : Si le durée d’affiliation est d’au moins 4 mois au cours des 36 derniers mois précédant la fin du contrat de travail, le versement de l’ARE est égal à la durée d’affiliation limitée à 36 mois

Pour un fonctionnaire au chômage, l’indemnité ARE n’est pas cumulable avec le versement du complément de libre choix d’activité – CLCA – à taux plein ou partiel pour un agent en congé parental d’éducation.

Un agent ne peut bénéficier du du versement du complément de libre choix d’activité à taux plein s’il demande à son employeur public de suspendre le paiement de son allocation de chômage. Le CLCA à taux partiel ne peut se cumuler avec l’ARE que si l’agent le percevait avant de perdre son emploi.

Les modalités de calcul de l’ARE – allocation d’aide au retour à l’emploi

Le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi – ARE – dépend du salaire mensuel brut de référence :

– salaire inférieur à 1077 € : 75% du salaire brut

– salaire compris entre 1077 € et 1179 € : 27,25 € par jour

– salaire compris entre 1179 € et 1948 € : 40,4 % du salaire journalier de référence + 11,17 € par jour

– salaire compris entre 1948 € et 11784 € : 57,4 % du salaire journalier de référence.

Dans tous les cas, le montant journalier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne peut être inférieur à un plancher fixé à 27,25 € depuis le 1er juillet 2010. Cette allocation minimale ne doit cependant pas représenter plus de 75 % du salaire journalier de référence.

L’allocation d’aide au retour à l’emploi est versée en fonction du nombre de jours calendaires réels du mois concerné et elle est soumise aux retenues de la CSG déductible ou non, CRDS en fonction du taux du SMIC horaire.

L’exonération de la CSG et CRDS de l’allocation journalière chômage

La Circulaire N°2012-28 du 28 décembre 2012 de l’UNEDIC précise que, suite à l’augmentation horaire du SMIC au 1er janvier 2013 à 9,43 € de l’heure en métropole, le seuil d’exonération du paiement de la CSG – contribution sociale généralisée – et de la CRDS- contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) est porté à 48 € par jour.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : l’allocation chômage – ARE Aide Retour à l’Emploi des salariés du secteur privé et public – conditions de versement – montant et durée – cotisations

Lire l’article sur : un agent de la fonction publique irrégulièrement évincé par son administration a droit à la réparation intégrale du préjudice avec primes et indemnités comprises

Lire l’article sur : le reclassement professionnel pour inaptitude physique dans la fonction publique

Lire l’article sur : les montants des chiffres clés sur les allocations chômage – SMIC – RSA – les prestations familiales

Lire l’article sur : la contestation d’une décision devant le Tribunal Administratif – requête en annulation ou en contentieux

Lire l’article sur : la commission de réforme et le comité médical départemental pour les agents de la fonction publique

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Consulter le site de l’UNEDIC pour l’indemnisation du chômage