Les agents de la fonction publique d’état peuvent exercer leur droit de faire grève. La grève est un droit fondamental des agents de la fonction publique comme des salariés du secteur privé.
Le droit de grève est précisé dans l’article 7 du préambule de la Constitution de 1946, la Constitution Française du 4 octobre 1958 et plusieurs dispositions législatives relatives à l’exercice du droit de grève des agents de la fonction publique territoriale.
Le droit de grève des agents publics peut être limité par une administration ou un employeur public qui doit assurer la continuité du service dans certains établissements, sous contrôle de la juridiction administrative.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaire du droit de grève des agents de la fonction publique d’état sont :
– Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 10 – portant droits et obligations des fonctionnaires
– Articles L2512-1 à 5 du Code du travail sur les dispositions particulières dans les services publics pour l’exercice du droit de grève
– Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l’État en cas de grève
– Réponse du 27 mars 2012 à la question écrite N°121944 sur les retenues de salaire des agents lors d’une grève
– Circulaire du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’État
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°01645 DEHAENE du Conseil d’État du 7 juin 1950 indiquant que les directeurs d’établissements peuvent imposer des restrictions au droit de grève pour assurer la continuité du service public
– Arrêt N°58778 et N°58779 du Conseil d’État du 9 juillet 1965 précisant qu’il appartient au maire, responsable du fonctionnement des services communaux, de prévoir sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue des limites qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre et de la sécurité publics
– Arrêt N°262186 du Conseil d’État du 9 décembre 2003 indiquant que le droit de grève des agents de la fonction publique présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
– Arrêt N°09-13065 de la Cour de Cassation du 30 mars 2010 précisant que le délai de préavis de grève de 5 jours peut s’achever un samedi, un dimanche ou un jour férié
– Arrêt N°13-13792 de la Cour de Cassation du 8 octobre 2014 considérant que les dispositions du code du travail relatives à l’exercice du droit de grève dans le service public ne s’appliquent, au sein d’une entreprise privée gérant un service public, qu’au seul personnel affecté à cette activité de service public
– Arrêt N°390031 du Conseil d’État du 6 juillet 2016 indiquant que le fait d’imposer à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de Paris de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l’ordre public ni par les besoins essentiels du pays. Le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que cela ne créait pas un doute sérieux.
– Arrêt N°16BX01683 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 6 mars 2018 indiquant qu’une organisation syndicale n’a pas qualité à agir en justice devant la juridiction administrative pour demander l’annulation de l’assignation individuelle d’un agent de la fonction publique lors d’un mouvement de grève.
Les préavis de grève des fédérations syndicales
Plusieurs grandes fédérations syndicales de la fonction publique adressent quotidiennement un préavis de grève à leurs ministères respectifs.
Toutefois, les organisations syndicales locales de chaque établissement public peuvent confirmer le préavis de grève national en faisant parvenir un préavis local à envoyer, par courrier dans un délai de 5 jours francs avant la date de la grève, auprès de leur administration.
Les articles L2512-1 à 5 du Code du Travail précisent l’exercice du droit de grève dans la fonction publique en indiquant que, pendant le préavis de grève, les employeurs et les organisations syndicales sont tenus de négocier.
Le préavis de grève et le délai d’envoi par les syndicats de la fonction publique
Les articles L2512-1 à 5 du Code du travail précisent que lorsque les agents du service public souhaitent exercer leur droit de grève, la cessation du travail doit être précédée d’un préavis.
Ainsi, contrairement au secteur privé, la lettre de préavis de grève est une obligation pour les syndicats de la fonction publique.
Le préavis de grève émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ou local répondant aux dispositions des articles L2131-1 à 6 du Code du Travail.
La lettre de préavis de grève doit obligatoirement être envoyée au directeur de l’établissement hospitalier dans le délai réglementaire de 5 jours avant la date de la grève.
La lettre de préavis doit indiquer les motifs de la grève et sa durée supposée.
La réquisition des agents en cas de grève
La réquisition prend la forme d’une procédure écrite individuelle et nominative de chaque agent, envoyée en recommandée avec accusé de réception. Elle émane de l’autorité judiciaire exercée par le Préfet et est mise en œuvre par les officiers de police judiciaire, la police nationale ou la gendarmerie.
Elle est issue du décret du 28 novembre 1938 pour application de la Loi du 11 juillet 1938.
Elle précise que seules les autorités gouvernementales et préfectorales sont détentrices de ce droit.
L’assignation des agents en cas de grève
L’assignation des agents publics en grève a pour but d’assurer la continuité du service public.
Cette assignation est placée sont la responsabilité de l’administration de l’établissement et ce pouvoir est exercé par l’employeur public, sous le contrôle du juge du Tribunal Administratif qui pourra être saisi en cas d’abus ou d’atteinte au droit de grève des agents : assignations abusives,….
L’assignation est une décision privative ou limitative à l’exercice du droit de grève des agents publics et elle doit obligatoirement être faite par l’administration sous forme d’une lettre individuelle adressée aux agents assignés.
Les agents publics assignés doivent conserver un exemplaire de l’assignation pour la faire valoir devant le Tribunal Administratif en cas d’atteinte au droit de grève.
La procédure en référé liberté en cas d’atteinte au droit de grève dans la fonction publique
En cas d’atteinte à l’exercice du droit fondamental de grève, ( assignation abusive, effectif supérieur à un week-end ou jour férié,…), un agent public peut saisir le Tribunal Administratif par une procédure en référé liberté.
Le référé liberté est défini par l’article L521-2 du code de justice administrative.
Le juge des référés doit se prononcer dans un délai de 48 heures.
Si cette atteinte au droit de grève est reconnue, le juge des référés pourra considérer que « la décision abusive qui interdit aux intéressés d’exercer le droit de grève, reconnu par le préambule de la Constitution de 1946 repris par celui de la Constitution de 1958, porte une atteinte grave à une liberté fondamentale “.
Les retenues sur salaire des agents en cas de grève
Lors d’une grève, un agent de la fonction publique ne perçoit pas sa rémunération. Toutefois, les jours de grève n’ont pas de conséquence sur les droits de l’agent à l’avancement d’échelon ou de grade.
La retenue sur salaire des agents grévistes de la fonction publique d’état s’effectue selon la règle du trentième indivisible.
Ainsi, si un agent fait grève quelques heures ou une journée entière, il sera procédé à une réduction de 1/30ème de son traitement mensuel.
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
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document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…