Connaitre ses droits pour mieux les défendre !

Droit Privé Le Droit syndical dans le secteur privé Les infos généralistes

Le droit syndical du secteur privé : le délégué du personnel – la représentativité – le DS délégué syndical – le RSS représentant de la section syndicale – négociation et accords

La légitimité des organisations syndicales dans le secteur privé s’apprécie selon leur représentativité en fonction des résultats des élections professionnelles des salariés.

Cette représentativité permet aux syndicats de représenter les salariés auprès des employeurs, de signer des accords et de nommer des délégués syndicaux et des représentants de la section syndicale dans l’entreprise.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent la représentativité des syndicats du secteur privé et les conditions de validité des accords sont :

Loi 2008-789 du 20 août 2008 – articles 1 et 2 – portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail sur les syndicats représentatifs et la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, de l’établissement, du groupe, de la branche professionnelle, au niveau national et interprofessionnel

Articles L2121-1 et 2 du Code du Travail sur les critères de représentativité syndicale dans le secteur privé

Articles L2142-1-1 à L2142-1-4 du Code du Travail sur le représentant de la section syndicale

Articles L2143-1 et suivants du Code du Travail et R2143-1 et suivants sur le délégué syndical

Article L2232-2 du Code du Travail sur la validité d’un accord interprofessionnel

Articles L2232-12 à 14 du Code du Travail sur la validité des accords d’entreprise

Articles L2311-1 et suivants du Code du Travail sur le délégué du personnel

Articles R2314-1 et suivants du Code du Travail sur le nombre de délégués du personnel, l’élection et l’exercice du mandat

Arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel indique pour la négociation des accords collectifs

Décret 2016-548 du 4 mai 2016 relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés

Arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°78-60672 de la Cour de Cassation du 11 janvier 1979 précisant que, au sujet des critères de représentativité dans l’entreprise, un syndicat n’est pas considéré représentatif en vue de la présentation de candidats au premier tour de scrutin pour l’élection de délégués du personnel, si lors d’une grève, le délégué de cette organisation s’était tenu aux côtés du directeur de l’entreprise et avait interdit l’accès de l’usine aux grévistes et avait diffusé un tract contre la grève et conforme à la position de l’employeur.

Arrêt N°89-61346 de la Cour de Cassation du 10 octobre 1990 considérant, au sujet de la représentativité d’un syndicat, qu’au vu des pressions exercées par l’employeur sur le choix des candidats à une élection professionnelle, la prise en charge par la direction des frais d’avocat du syndicat, la complaisance manifestée par cette même direction à l’égard du représentant du syndicat, il résulte que le syndicat concerné ne jouissait d’aucune indépendance à l’égard de l’employeur et ne pouvait pas remplir les critères de représentativité

Arrêt N°11-20391 de la Cour de Cassation du 14 novembre 2012 indiquant que, pour constituer une section syndicale et désigner un RSS – représentant de la Section Syndicale – dans l’entreprise, un syndicat qui n’y est pas représentatif doit justifier qu’il est légalement constitué depuis au moins 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise

Arrêt N°12-27315 de la Cour de Cassation du 15 novembre 2012 indiquant qu’un syndicat qui ne propose que des services rémunérés d’assistance et de conseil juridique des salariés, ne remplit pas les critères du Code du Travail et ne peut pas présenter sa candidature à un scrutin organisé pour mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés

Arrêt N°12-14528 de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012 précisant que L’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Ainsi, en cas de désaffiliation intervenant après ces élections, le syndicat ne peut plus se prévaloir des suffrages ainsi obtenus pour se prétendre représentatif, quand bien même la décision de désaffiliation émane de la confédération.

Arrêt N°12-18098 de la Cour de Cassation du 13 février 2013 précisant que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral. Ainsi, les résultats des élections partielles ne peuvent pas modifier la représentativité dans un périmètre donné.

Arrêt N°12-15807 de la Cour de Cassation du 27 février 2013 indiquant qu’un syndicat représentatif mais dont aucun des candidats n’a atteint le score de 10 % peut choisir son délégué syndical parmi eux sans être tenu de proposer préalablement ce mandat aux candidats présentés par d’autres syndicats et ayant obtenu au moins 10 %.

Arrêt N°11-26836 de la Cour de Cassation du 20 mars 2013 précisant que le mandat du représentant de la section syndicale prend fin si le syndicat qui l’a désigné n’est plus reconnu représentatif dans l’entreprise. Toutefois, un ancien délégué syndical peut être désigné représentant de la section syndicale

Arrêt N°12-20369 de la Cour de Cassation du 27 mars 2013 précisant que, sous réserve de conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de 50 salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d’un crédit d’heures à ce titre peut être désigné comme représentant de section syndicale.

Arrêt N°12-22699 de la Cour de Cassation du 17 avril 2013 indiquant qu’un syndicat peut désigner comme délégué syndical, un salarié ayant obtenu les 10 % sur la liste d’une autre organisation syndicale pour laquelle il exerce par ailleurs le mandat d’élu au comité d’entreprise ou de délégué du personnel

Arrêt N°12-16210 et N°12-21180 de la Cour de Cassation du 10 juillet 2013 précisant, au sujet de la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement, que le terme de « majorité » des suffrages exprimés pour s’opposer à un accord, dont fait usage l’article L. 2232-12 du code du travail, implique au moins la moitié des voix plus une

Arrêt N°12-60281 de la Cour de Cassation du 16 octobre 2013 indiquant qu’en cas de désaffiliation de l’organisation syndicale ayant procédé à la désignation d’un délégué syndical, le mandat de ce délégué peut être révoqué par la confédération syndicale, la fédération ou l’union à laquelle le syndicat désignataire était affilié.

Arrêt N°12-29984 de la Cour de Cassation du 14 novembre 2013 précisant que les critères de représentativité syndicale sont relatifs à l’influence caractérisée par l’activité et l’expérience, les effectifs d’adhérents et cotisations, l’ancienneté dès lors qu’elle est au moins égale à 2 ans et à l’audience électorale, dès lors qu’elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l’objet, dans un périmètre donné, d’une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral

Arrêt N°13-11316 de la Cour de Cassation du 14 novembre 2013 précisant que le fait qu’un syndicat non représentatif ne puisse désigner à nouveau au sein de l’entreprise ou de l’établissement, le même salarié en qualité de représentant de section syndicale, si lors des élections professionnelles le syndicat n’a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale

Arrêt N°12-35333 de la Cour de Cassation du 4 février 2014 considérant que les conditions de validité d’un accord collectif sont d’ordre public et il en résulte qu’un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi

Arrêt N°13-60237 de la Cour de Cassation du 2 juillet 2014 indiquant qu’un salarié qui représente effectivement l’employeur auprès des élus du personnel et des délégués syndicaux en matière de sécurité et de santé au travail, et est électeur et éligible aux élections prud’homales dans le collège employeur ne peut pas être désigné représentant de la section syndicale

Arrêt N°14-13712 de la Cour de Cassation du 17 décembre 2014 indiquant que si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud’homal en vue d’obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d’instance, juge de l’élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s’agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d’institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l’entreprise

Arrêt N°14-18653 de la Cour de Cassation du 15 avril 2015 précisant qu’en cas de transfert d’entreprise, un syndicat représentatif au sein de l’entreprise d’accueil peut désigner comme délégué syndical un salarié ayant obtenu 10 % des suffrages lors des dernières élections dans son entreprise d’origine

Arrêt N°14-25375 de la Cour de Cassation du 15 octobre 2015 précisant qu’un syndicat qui obtient un score de 9,98 %, lors du premier tour des élections professionnelles n’est pas représentative dans l’entreprise. Il n’est pas possible d’arrondir ce chiffre à 10 % dès lors que la loi ne le prévoit pas

– Arrêt N°14-29308 de la Cour de Cassation du 25 janvier 2016 précisant que la référence à la lutte des classes et à la suppression de l’exploitation capitaliste dans les statuts d’un syndicat ne méconnaît aucune valeur républicaine

Arrêt N°14-82234 de la Cour de cassation du 9 février 2016 précisant que le secrétaire d’une union syndicale départementale ne peut pas organiser une manifestation sans avoir rempli les conditions de déclaration préalable.

Arrêt N°15-10203 de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 indiquant qu’un syndicat peut produire, comme un moyen de preuve licite devant une juridiction, des photographies des documents, consultables par les délégués du personnel, nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective des salariés.

Les délégués du personnel

Dans tous les établissements d’au moins 11 salariés, le personnel élit des délégués du personnel.

La mise en place des délégués du personnel n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Le nombre des délégués du personnel dépend des effectifs de l’entreprise :

1° De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
2° De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
3° De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
4° De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
5° De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
6° De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
7° De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
8° De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
9° De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
10° A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

Les délégués du personnel sont élus pour 4 ans et leur mandat est renouvelable.

Les délégués du personnel ont pour mission :

– De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

– De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel exercent les missions du comité d’entreprise en matière de formation professionnelle.

Lorsqu’il existe un comité d’entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.

Il en est de même lorsqu’il existe un CHSCT – comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La représentativité syndicale

Depuis 2008, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après 7 critères cumulatifs :

– Le respect des valeurs républicaines

– L’indépendance

– La transparence financière

– Une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts

– L’audience établie selon les niveaux de négociation

– L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience

– Les effectifs d’adhérents et les cotisations

Les articles L2122-1 à 3 du Code du Travail déterminent la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise et de l’établissement.

Dans l’entreprise ou l’établissement, les organisations syndicales sont représentatives si :

– elles satisfont aux critères de l’article L2121-1 du Code du Travail et

– elles ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Dans l’entreprise ou l’établissement, les personnels relevant des collèges électoraux sont représentatifs à l’égard  dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, si :

– ils satisfont aux critères de représentativité de l’article L2121-1 du Code du Travail et

– ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.

A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

Toutefois, même en cas d’élection partielle, la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral.

La négociation d’un accord collectif de travail

Un accord collectif de travail permet d’adapter et d’améliorer les dispositions législatives et du Code du Travail.

Par dérogation, un accord d’entreprise peut comporter des dispositions moins favorables qu’un accord couvrant un champ professionnel plus large sauf :

– si l’accord de branche lui même l’interdit

– si l’accord d’entreprise porte sur les salaires minima, la classification, les garanties collectives de protection sociale complémentaire, la mutualisation des fonds de la formation professionnelle.

La négociation des accords s’effectue par l’intermédiaire :

– des délégués syndicaux ou

– des représentants élus du personnel au comité d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ou

– à défaut, par les délégués du personnel ou

les salariés mandatés en l’absence de représentants élus

La désignation du DS – Délégué Syndical

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.

Le délégué syndical est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel.

S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical.

Le RSS – Représentant de la Section Syndicale

Chaque syndicat peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux si :

– il a plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement

– il y est représentatif

– est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel

– satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins 2 ans

– dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux.

Chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement de 50 salariés ou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise.

Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux 6 mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise.

Les conditions de validité d’un accord d’entreprise

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à :

– la signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel.

– l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, soit 50 %, à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. La majorité doit s’entendre par la moitié des voix plus une.

L’opposition d’un de plusieurs organisations syndicales de salariés est exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L2231-8 du Code du Travail.

Ainsi, l’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Cette opposition est notifiée aux signataires de l’accord.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : le droit syndical des salariés dans le secteur privé – définition – jurisprudences – délégué syndical et RSS – formation syndicale

Lire l’article sur : le statut des salariés protégés dans le secteur privé – définition – durée de la protection – salariés concernés

Lire l’article sur : le conseiller du salarié dans le secteur privé – les missions – la désignation – les heures mensuelles – le statut de salarié protégé

Lire l’article sur : la négociation annuelle obligatoire – NAO – dans les entreprises du secteur privé : validité des accords – délégation – déroulement

Lire l’article sur : la représentativité syndicale dans la fonction publique et le secteur privé

Lire l’article sur : le crédit d’heures mensuelles de délégation accordées au délégué du personnel – délégué syndical – représentant syndical et membre du comité d’entreprise et CHSCT dans le secteur privé

Lire l’article sur : les obligations de comptabilité des organisations syndicales et professionnelles

© La rédaction – Infosdroits