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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

La prolongation et le maintien en activité des agents de la fonction publique après l’âge limite : agents concernés – conditions – âge limite – procédure de la demande

Les agents de la fonction publique peuvent continuer, sous conditions, à exercer leur activité professionnelle au delà de l’âge limite d’activité qui est fixé à 5 ans après l’âge légal du départ à la retraite.

Cette possibilité s’applique aux agents titulaires et contractuels de droit public.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le maintien en activité des agents au delà de l’âge légal sont :

Loi 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d’âge des fonctionnaires de l’État

Loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

Loi 2003-775 du 21 août 2003 – article 69 – portant réforme des retraites

Décret 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public

Circulaire du 25 février 2010 relative à la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge

Décret 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l’État

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°281359 du Conseil d’État du 7 août 2008 précisant que la limite d’âge d’un fonctionnaire relevant de la CNRACL et occupant un emploi d’agent des services hospitaliers est fixé à celle qu’ils ne peuvent en tout état de cause pas dépasser, soit 65 ans et non pas 60 ans. ( cette limite a été reportée à 67 ans suite aux dernières réformes des retraites )

Arrêt N°08PA01070 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 17 mars 2009 indiquant que le maintien en activité d’un  fonctionnaire au delà de la limite d’âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, eu égard à l’intérêt du service.

Arrêt N°15NT00951 de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 2 juin 2016 précisant qu’un agent de la fonction publique qui souhaite prolonger son activité après la limite d’âge doit en faire la demande avec accusé de réception à son employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. A défaut, cette demande de prolongation d’activité peut lui être légalement refusée par son administration.

Arrêt N°16BX0198 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 28 juin 2018 considérant qu’un fonctionnaire hospitalier titulaire d’un emploi de masseur-kinésithérapeute classé en catégorie B, n’a pas atteint, à la date de ses 60 ans, la limite d’âge qui lui était applicable, qui est fixé à 67 ans et ne peut être radié des cadres pour limite d’âge.

Arrêt N°16BX02928 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 25 septembre 2018 indiquant qu’aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers de la fonction publique hospitalière. Dans ce cas, la limite d’âge à prendre en considération est, 65 ans, la même que celle qui est fixée pour les agents de l’État de même catégorie. Ainsi, un établissement public hospitalier ne peut pas radier des cadres d’office un agent au motif qu’il avait atteint l’âge limite de départ à la retraite de 60 ans.

Arrêt N°17MA02335 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 6 novembre 2018 précisant que la limite d’âge applicable à un agent en catégorie active dans la fonction publique hospitalière, est fixée à 67 ans. Les fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue sous réserve de leur aptitude physique.

Arrêt N°421065 du Conseil d’État du 24 mars 2021 indiquant que, si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du cadre d’emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d’âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l’emploi qu’il occupe, à savoir : soit la catégorie A (catégorie dite  » sédentaire « ), soit la catégorie B (catégorie dite  » active « ). S’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite active, à 62 ans.

Le maintien en activité après l’âge limite

Les fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à l’âge de 65 ans.

Cette possibilité est accordée par l’employeur public sous réserve de leur aptitude physique et de l’intérêt du service.

La prolongation d’activité peut être aussi accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge statutaire, après application, le cas échéant :

– des droits à recul de limite d’âge pour charges de famille de l’intéressé, soit un an supplémentaire par enfant dans la limite de 3 ans

– du régime de prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète pour bénéficier d’une retraite à taux plein, soit 10 trimestres maximum dans la limite de la durée d’assurance exigée pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

La limite d’âge est la limite d’âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.

De plus, un agent en catégorie active peut demander à poursuivre son activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne la limite d’âge applicable au fonctionnaire de catégorie sédentaire.

Les périodes de maintien en activité au-delà des limites d’âge sont prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance et du montant de la pension de retraite.

Les agents exclus de la prolongation

Les agents déclarés inapte physiquement ne peuvent pas prolonger leur activité.

La prolongation d’activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

Les fonctionnaires admis à prolonger leur activité ne peuvent pas, à l’expiration de leurs droits à congé de maladie, être placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

La limite d’âge des agents dans la fonction publique

La limite d’âge des agents dans la fonction publique est différente selon que l’agent est en catégorie active ou sédentaire.

1) agents en catégorie active

– nés avant le 1er juillet 1956 : 60 ans

– nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 : 60 ans et 4 mois

– nés en 1957 : 60 ans et 9 mois

– nés en 1958 : 61 ans et 2 mois

– nés en 1959 : 61 ans et 7 mois

– nés en 1960 et après : 62 ans

2) agents en catégorie sédentaire

– nés avant le 1er juillet 1951 : 65 ans

– nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 : 65 ans et 4 mois

– nés en 1952 : 65 ans et 9 mois

– nés en 1953 : 66 ans et 2 mois

– nés en 1954 : 66 ans et 7 mois

– nés en 1955 : 67 ans

La procédure de la demande

L’agent doit formuler sa demande de prolongation d’activité à son employeur public, en courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge.

La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’agent.

Le certificat est délivré par un médecin agréé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire.

Préalablement à l’établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l’employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d’exercice et aux sujétions du poste occupé.

L’intéressé doit recevoir communication de l’ensemble des documents transmis par l’employeur.

La réponse de l’administration

La décision de l’employeur public intervient au plus tard 3 mois avant la survenance de la limite d’âge.

En cas d’absence de réponse pendant plus de 3 mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation.

L’employeur doit délivrer à la demande de l’intéressé une attestation d’autorisation à la poursuite d’activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le comité médical, lorsqu’il est saisi, ne se soit prononcé sur l’aptitude physique de l’intéressé.

La décision de l’employeur public intervient au plus tard un mois après l’avis du comité médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative.

Les contestations du certificat médical d’aptitude

L’agent et l’employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical. Si le statut particulier du demandeur prévoit un comité médical spécial, la contestation est portée devant ce comité.

Lorsque l’employeur public saisit le comité médical, il doit en informer l’agent.

Si l’agent devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin.

Le départ à la retraite pendant la prolongation d’activité

L’agent maintenu en activité peut à tout moment demander à être admis à la retraite avant l’âge de 65 ans. Il doit présenter sa demande au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité.

L’admission du fonctionnaire à la retraite par limite d’âge est prononcée :

– Lorsque la demande de prolongation d’activité est refusée par l’employeur public

– Lorsqu’il est mis fin à la prolongation d’activité sur décision de l’employeur public ou à la demande de l’agent

– Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d’activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l’expiration de ses droits à congé de maladie

– Lorsque le fonctionnaire atteint l’âge limite au terme de la période de prolongation d’activité.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : La catégorie active et sédentaire des agents dans la fonction publique d’état – territoriale – hospitalière

Lire l’article sur : Le calcul de la retraite des agents de la catégorie active et sédentaire de la fonction publique hospitalière

Lire l’article sur : la RAFP – Retraite Additionnelle des agents de la Fonction Publique – bénéficiaires – cotisations – valeur du point

Lire l’article sur : La CNRACL – Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales – pour les agents dans la fonction publique – définition – taux de cotisation – conseil d’administration

Lire l’article sur : le cumul d’emploi public et privé des agents dans la fonction publique – réglementation – activités autorisées – formulation de la demande

Lire l’article sur : les statuts des agents titulaires – stagiaires et contractuels de la fonction publique d’État – Territoriale – Hospitalière

Lire l’article sur : le reclassement professionnel pour inaptitude physique des agents de la fonction publique – législation – définition – obligation de l’employeur

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