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Le recours à une expertise du CHSCT en cas de risque grave pour les salariés ou de projet important de l’employeur

Les représentants au CHSCT – Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail – peuvent demander le recours à une expertise d’un cabinet extérieur en cas de risques graves pour la santé des salariés ou un projet important de l’employeur modifiant les conditions d’hygiène, sécurité ou conditions de travail des salariés.

Dans ce cas, l’employeur doit prendre en charger les coûts financiers liés à l’expertise et les éventuels frais de justice s’il souhaite contester le fondement de cette expertise du CHSCT par une procédure de contestation devant le Tribunal de Grande Instance.

Dispositions législatives

Les dispositions législatives et réglementaires qui définissent le droit au recours à l’expertise indépendante du CHSCT sont :

Articles L4612-8 à 15 du Code du Travail sur les consultations obligatoires du CHSCT par l’employeur

Articles L4614-12 à L4613-1 du Code du Travail sur le recours du CHSCT à un expert indépendant

Article L4612-2 du Code du Travail sur les missions du CHSCT

Articles R4614-6 à R4614-20 précisant les conditions d’agrément des cabinets d’expertise auxquels le CHSCT peut faire appel

Décret 2016-1761 du 16 décembre 2016 relatif aux modalités selon lesquelles s’exercent les contestations relatives aux experts agréés auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel

Les décision de la jurisprudence

Arrêts n°89-17993, 89-43767, 89-43770 de la Cour de Cassation du 17 avril 1991 donnant une personnalité civile au CHSCT qui peut signer des contrats ou ester en justice

Arrêt N°98-21438 de la Cour de Cassation du 14 février 2001 précisant que la contestation de la nécessité de l’expertise décidée par le CHSCT portée par l’employeur devant le président du tribunal de grande instance, ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

Arrêt N°99-18249 de la Cour de Cassation du 26 juin 2001 sur le choix de l’expert faite sans appel d’offre ni signature de l’employeur dans le contrat entre le CHSCT et le cabinet d’expertise

Décision du 4 octobre 2010 du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux sur le bien fondé du recours à une expertise CHSCT sur les risques psychosociaux engendrés en cas d’effectif insuffisant

Arrêt N°10-20378 de la Cour de Cassation du 14 décembre 2011 indiquant que la décision du CHSCT d’un établissement public de recourir à un expert, n’est pas soumise à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publics ou privées

Arrêt N°10-12183 de la Cour de Cassation du 26 janvier 2012 indiquant que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise du CHSCT s’entend d’un risque identifié et actuel. Il importe peu que d’autres expertises aient pu être menées dans la mesure où le risque grave existait toujours

Arrêt N°10-20353 de la Cour de Cassation du 26 janvier 2012 indiquant que le projet de fusion de deux services au sein d’un centre hospitalier peut justifier le recours à une expertise du CHSCT si cette réorganisation a des conséquences sur la sécurité ou les conditions de travail des agents

Décision N°11-05578 du 29 mars 2012 de la Cour d’Appel de Bordeaux indiquant qu’un plan de retour à l’équilibre financier dans un Centre Hospitalier étaient un projet important justifiant le recours à une expertise du CHSCT

Arrêt N°11-17634 de la Cour de Cassation du 18 décembre 2012 indiquant que le choix de l’expert auquel le CHSCT souhaite avoir recours n’appartient pas à l’employeur. Ainsi, le juge n’a pas à contrôler le choix de l’expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l’article L4614-12 du Code du Travail

Arrêt N°11-27679 de la Cour de Cassation du 15 janvier 2013 précisant qu’un employeur qui conteste la nécessité de l’expertise du CHSCT, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, saisit le juge judiciaire et les honoraires d’avocat du CHSCT pour se faire représenter par un avocat en Justice seront mis à la charge de l’employeur.

– Arrêt N°11-17154 de la Cour de Cassation du 15 janvier 2013 rappelant que la décision de recourir à un expert, prise par le CHSCT d’un Centre hospitalier universitaire, en application de l’article L4614-12 du code du travail, n’est pas au nombre des marchés de service énumérés limitativement par l’article 8 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 portant application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Arrêt N°11-25282 de la Cour de Cassation du 16 janvier 2013 indiquant que la décision de recourir à un expert par le CHSCT d’un établissement public en application de l’article L. 4614-12 du code du travail, n’est pas au nombre des marchés de service du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 et de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées au code des marchés publics

Arrêt N°11-24218 de la Cour de Cassation du 15 mai 2013 précisant qu’en cas d’annulation de la désignation de l’expert suite à une contestation de l’employeur, le cabinet d’expertise a droit au paiement des frais d’expertise s’il a réalisé sa mission avant la décision d’annulation

Arrêt N°12-14788 de la Cour de Cassation du 26 juin 2013 indiquant que le Président du CHSCT et employeur ne peut pas participer au vote d’une délibération du CHSCT sur le recours à une expertise

Arrêt N°13-40022 de la Cour de Cassation du 11 juillet 2013 indiquant l’irrecevabilité de la QPC d’un CHSCT qui demandait la transmission sur le sujet la désignation de l’expert sans appel d’offre de commande publique. Ainsi, la désignation de l’expert n’est pas soumise à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées du code des marchés publics

Arrêt N°12-15689 de la Cour de cassation du 24 septembre 2013 précisant que le CHSCT peut décider de recourir à une expertise en cas de projet d’aménagement important même si le comité a émis un avis négatif sur le projet de réorganisation

Arrêt N°12-22197 de la Cour de Cassation du 20 novembre 2013 rappelant que la décision du CHSCT de recourir à une expertise dans un Centre Hospitalier public ne rentre pas dans le cadre des marchés de service prévu par l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et n’est pas soumise à un appel d’offre du Code des marchés publics

Arrêt N°12-15206 de la Cour de Cassation du 14 novembre 2013 précisant que l’expertise demandée par le CHSCT doit être justifiée par un risque grave, identifié et actuel pour les salariés

Arrêt N°12–22350 de la Cour de Cassation du 4 décembre 2013 indiquant que, lorsqu’un CHSCT central ou national a déjà diligenté une expertise, les CHSCT d’établissement ne peuvent pas valablement demander une autre expertise pour se prononcer à nouveau sur les mêmes points qui avaient déjà fait l’objet de la précédente expertise

Arrêt N°13-14468 de la Cour de Cassation du 9 juillet 2014 considérant qu’en cas de mauvais fonctionnement des systèmes de climatisation et d’aération des locaux de l’entreprise, ayant des conséquences sur la santé des salariés, le CHSCT peut demander une expertise indépendante pour risque grave pour la santé et la sécurité des salariés

Arrêt N°13-21523 de la Cour de Cassation du 19 novembre 2014 précisant que la désignation par le CHSCT d’un expert indépendant, afin de déceler les sources de souffrance au travail et les risques psychosociaux associés, suite à la situation d’une salarié signalant une situation de harcèlement, est licite même si l’ordre du jour de la réunion du CHSCT ne prévoyait que la mise en place d’une commission d’enquête.

Arrêt N°13-26762 de la Cour de Cassation du 26 mai 2015 indiquant que, sauf abus manifeste, le juge n’a pas à contrôler le choix de l’expert auquel le CHSCT – comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l’article L4614-12 du Code du Travail.

Décision 2015-500 QPC du Conseil Constitutionnel du 27 novembre 2015 estimant que le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article L4614-13 du Code du travail sur les frais d’expertise du CHSCT sont contraires à la Constitution. La date de cette abrogation est reportée au 1er janvier 2017.

Arrêt N°14-15178 de la Cour de cassation du 17 février 2016 indiquant que l’action juridique de l’employeur en cas de contestation de l’expertise décidée par le CHSCT n’est soumise, en l’absence de texte spécifique, qu’au délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil, soit 5 ans.

Arrêt N°15-12809 de la Cour de cassation du 21 juin 2016 considérant que, compte tenu du caractère en l’état inexpliqué d’un accident dans lequel un salarié a trouvé la mort et des différents éléments relatifs aux mesures de protection et aux consignes de sécurité, le recours à une expertise est utile pour éclairer le CHSCT sur les conditions dans lesquelles cet accident mortel est survenu et l’informer sur le risque de son renouvellement et les moyens de le prévenir.

Arrêt N°15-10548 de la Cour de Cassation du 22 février 2017 indiquant qu’en cas de contestation sur la somme allouée pour les frais exposés par le CHSCT pour se défendre lors de l’action en contestation de l’expertise intentée par l’employeur, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l’employeur.

Arrêt N°16-29106 de la Cour de Cassation du 28 mars 2018 considérant que le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général au sens de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d’une personne morale visée à cet article.

Arrêt N°16-28026 de la Cour de Cassation du 6 juin 2018 précisant que le non respect par le juge du délai de 10 jours pour statuer sur une contestation d’expertise du CHSCT n’est pas prescrite à peine de nullité de l’ordonnance.

Arrêt N°17-17594 de la Cour de Cassation du 6 juin 2018 considérant que, pour apprécier le délai de 15 jours prévu pour contester une expertise du CHSCT devant le TGI à compter de la délibération, si la demande en justice est formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation et non au regard de son enregistrement au greffe du TGI.

Les cas de recours à une expertise du CHSCT

L’article L4614-12 du Code du Travail précise que les représentants du personnel au CHSCT peuvent demander le recours à une expert agréé dans deux cas :

1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L4612-8-1.

Les conditions dans lesquelles l’expert est agréé par l’autorité administrative et rend son expertise sont déterminées par voie réglementaire.

L’expertise, faite en application du 2° de l’article L. 4614-12, est réalisée dans le délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise mais le délai total ne peut excéder 45 jours. 

Les frais d’expertise seront à la charge de l’employeur.

Le cas du risque grave

Le cas du risque grave est défini par la législation du travail qui considère qu’un accident est grave s’il a entraîné une Invalidité Partielle Permanente – IPP – supérieure à 10 %.

Le risque grave peut ne pas être révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Il sera alors celui qui a entraîné ou qui aurait pu entraîner un accident de même nature.

S’il y a la présence d’un risque non révélé par un accident du travail grave, les membres du CHSCT devront lister précisément tous les incidents survenus dans l’établissement mettant en cause le facteur de risque mentionné.

Toutefois, Il appartient au CHSCT de démontrer l’existence d’un risque grave qui doit résulter d’éléments objectifs factuels, identifiés, et actuels pour les salariés.

Le cas du projet important modifiant les conditions de travail

L’article L4612-8 du Code du Travail précise que le CHSCT est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Cela peut concerner un changement d’horaires ou de répartition du travail, l’équipement en nouvelles machines ou technologies, un aménagement de locaux, un déménagement de service d’un établissement,…

Le choix du cabinet d’expertise – Les objectifs de l’expertise

Le choix du cabinet d’expertise se fait en séance plénière, après inscription à l’ordre du jour du CHSCT, par un vote en séance des représentants du personnel du CHSCT, sans vote du Président.

La demande de recours à l’expertise extérieure permettra de procéder à une analyse objective et indépendante des risques potentiels liés à l’organisation du travail. Cette expertise permettra d’éclairer le CHSCT sur les mesures à prendre, d’analyser et de faire des propositions techniques adaptées pour supprimer les risques signalés par le CHSCT.

Une désignation sans procédure d’appel d’offre

Dans certains établissements publics, les administrations refusaient de valider le choix du cabinet d’expert, en contestant ce choix devant le TGI, en prétextant qu’il fallait recourir à la procédure d’appel d’offre de marché public.

L’arrêt N°10-20378 de la Cour de Cassation du 14 décembre 2011 indique que la désignation du cabinet d’expertise par le CHSCT n’entre pas dans le cadre de la procédure d’appel d’offres prévu dans le code des marchés publics ni dans le champ d’application de l’Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Ce principe a été confirmé par l’arrêt N°13-40022 de la Cour de Cassation du 11 juillet 2013 qui a déclaré l’irrecevabilité de la QPC d’un CHSCT qui demandait la transmission sur le sujet la désignation de l’expert sans appel d’offre de commande publique. Ainsi, la désignation de l’expert n’est pas soumis à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées du code des marchés publics

Ainsi, les représentants du CHSCT décident seuls, sans avis de l’employeur, de la désignation du cabinet dans le cadre d’un recours à une expertise sans appel d’offres.

La procédure pour recourir à une expertise du CHSCT

Pour être légale, la procédure de recours à une expertise doit respecter certaines conditions :

– le sujet doit être inscrit à l’ordre du jour

– la délibération du recours à une expertise CHSCT doit être prise par un vote à la majorité des membres présents. Le Président ne doit pas participer au vote car il consulte les représentants du personnel sur un projet de modification important ou de risque grave.

– Le secrétaire du CHSCT devra s’assurer que le procès-verbal notifie le vote de recours à l’expert et il devra l’adresser à l’expert désigné afin de lui permettre une action rapide.

1 ) Dans le cas d’un recours à l’expert pour risque grave

la délibération jointe au procès verbal du CHSCT devra mentionner :

la nature du risque et éventuellement la date de survenue de l’accident s’il y en a eu

la décision de faire appel à l’expert avec le résultat du vote : nombre de votants présents, nombre de voix POUR la décision

le résultat du vote sur le nom et la désignation de l’expert agréé précisant ses missions sur l’analyse détaillée des situations de travail mettant en cause ce risque grave, l’information adaptée du CHSCT sur ce risque grave et l’aide au CHSCT pour formuler des propositions de mesures de prévention et de sécurité, et toutes autres initiatives permettant d’éclairer le CHSCT sur les particularités de ces situations de travail : nombre de votants présents, nombre de voix POUR la décision

Le pouvoir donné à un représentant du CHSCT, mentionnant son nom et prénom, pour prendre les dispositions nécessaires à l’exécution de cette décision du CHSCT et pour représenter le CHSCT dans toute procédure administrative ou judiciaire liée à la présente décision, notamment pour ester en justice et contacter un avocat : nombre de votants présents, nombre de voix POUR la décision

2 ) Dans le cas d’un projet important de modification les conditions de travail, d’hygiène ou sécurité des salariés

la délibération jointe au procès verbal du CHSCT devra mentionner :

la nature du projet et les modifications sur l’organisation du travail : résultat de la délibération de faire appel à l’expert : nombre de votants présents, nombre de voix POUR la décision

– la décision de désignation de l’expert : nombre de votants présents, nombre de voix POUR la décision

– la décision de désignation d’un membre du CHSCT pour ester en justice : nombre de votants présents, nombre de voix POUR la décision

La contestation de l’expertise par l’employeur

L’article 31 de la Loi travail a modifié les dispositions de l’expertise du CHSCT en cas de contestation de l’employeur.

Dorénavant, lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de 5 jours.

Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 1235-7-1.

Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT ou de l’instance de coordination.

Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine.

Cette saisine suspend l’exécution de la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement.

Lorsque le CHSCT ou l’instance de coordination ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels le comité d’entreprise est consulté en application de l’article L. 2323-3.

Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.

Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur.

Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1.

De plus, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.
L’article R4614-19 du même code indique que  » Le président du tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l’employeur relatives à la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise. »

Ainsi, un employeur qui entend contester le recours à l’expertise doit saisir le Tribunal de Grande Instance. Le représentant du personnel au CHSCT qui a été mandaté pour ester en justice et assurer l’application de la décision de l’expertise sera chargé de contacter un avocat pour défendre les droits du CHSCT devant la même juridiction.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : CHSCT – instance de coordination – composition – fonctionnement – expertise unique en cas de projets communs dans plusieurs établissements

Lire l’article sur : les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Lire l’article sur : l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur – la faute inexcusable – définition – législation – jurisprudences – procédure au TASS

Lire l’article sur : le CHSCT – Les réunions ordinaires et extraordinaires – les consultations obligatoires – les visites – les heures mensuelles

Lire l’article sur : l’employeur doit prendre en charge les frais de procédure et les honoraires d’avocat du CHSCT

Lire l’article sur : l’employeur ou le Président du CHSCT ne peut pas modifier seul l’ordre du jour du CHSCT

Lire l’article sur : le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise – définition – sanctions pénales – procédure

Lire l’article sur : l’employeur doit réaliser une fiche de prévention des risques professionnels pour les salariés exposés

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