Le secret médical ou professionnel est une obligation pour tous les médecins et les personnels soignants paramédicaux. Il a pour but de protéger l’intimité et les intérêts des patients soignés ou pris en charge dans le secteur libéral, privé ou public. Le non respect du secret professionnel est sanctionnée devant les juridictions et entraine des sanctions civiles, pénales, administratives et disciplinaires.
Le secret professionnel recouvre tout ce qui a été porté à la connaissance du médecin ou du personnel paramédical dans l’exercice de sa profession ou ce qu’ils ont vu, lu, entendu, constaté ou compris des informations sur les patients.
Les médecins, infirmier(e)s, étudiants en médecine ou paramédical doivent informer leurs collaborateurs des obligations et du respect du secret professionnel.
Dans la fonction publique, l’article 26-2 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit des sanctions disciplinaires pour violation du secret professionnel.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui régissent le secret médical ou professionnel médical des agents et praticiens dans la fonction publique hospitalière ou le secteur privé sont :
- article 226-13 du Code Pénal
- article L1110-4 du Code de la Santé Publique
- article R4127-4 du Code de la Santé Publique
- article L4314-3 du Code de la Santé Publique
- article 26-2 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
- Décret 93-221 du 16 février 1993 – article 4 - relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières
Les décisions de la jurisprudence
- Arrêt N°00-40209 de la Cour de Cassation du 10 juillet 2002 précisant que le dossier médical d’un salarié ne peut en aucun cas être communiqué à son employeur
- Arrêt N°330314 du Conseil d’État du 15 décembre 2010 indiquant que le secret médical couvrait non seulement le diagnostic mais également, et de façon très générale, toutes les éléments relatifs à l’état de santé du malade. Ainsi, viole le secret médical protégé par l’article R4127-4 du code de la santé publique, le médecin qui délivre à un tiers un certificat dans lequel il fait état d’éléments relatifs à l’état de santé d’un patient, même si ce document ne comporte aucune indication relevant du diagnostic médical.
- Décision N°06-03373 de la Cour d’Appel de Toulouse du 14 novembre 2007 indiquant qu’un(e) infimier(e) peut être licencié(e) pour violation du secret professionnel et médical après avoir sorti de son établissement les cahiers de transmission des soins infirmiers
- Arrêt N°12-14097 de la Cour de Cassation du 16 janvier 2013 précisant qu’un médecin radiologue doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose, et que, tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Les informations couvertes par le secret médical
Les informations qui rentrent dans le domaine du secret médical et professionnel sont :
- l’ensemble des documents qui composent le dossier médical et infirmier
- les diagnostics médicaux
- les traitements et les examens médicaux
- tous les éléments et informations sur la vie privée du patients
Le secret médical partagé
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a introduit la notion de secret médical partagé. Cela permet à deux ou plusieurs professionnels de santé, sauf opposition de la personne, d’échanger des informations relatives à un même patient pris en charge médicalement, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.
De plus, quand le patient est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé public ou privé, les informations médicales le concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe soignante.
Les dérogations légales du secret médical
Il existe de nombreuses dérogations légales du secret médical :
- déclaration et certificat obligatoire : acte de naissance, de décès, attestation d’une pathologie contagieuse,…
- dénonciation de sévices à des mineurs de moins de 15 ans ou à des personnes incapables de se protéger
- dénonciation de crime
Le secret médical ne fait pas obstacle, en cas de diagnostic ou de pronostic grave d’un patient, d’informer sa famille, ses proches ou sa personne de confiance de tous les éléments destinés à leur permettre d’apporter un soutien direct au patient, sauf opposition expresse de sa part.
De plus, en cas de décès d’un patient, le secret médical ne s’oppose pas à transmettre à ses ayants droit toutes les informations utiles pour défendre les intérêts du patient décédé, sauf opposition du patient de son vivant.
Les sanctions en cas de violation du secret médical
La violation du secret médical et professionnel est sanctionnée devant les juridictions et entraine des sanctions civiles, pénales, administratives et disciplinaires.
L’article 1382 du Code Civil précise que : ” Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer “. Ainsi, en cas de divulgation d’une information qui lui aurait causé un préjudice, un patient peut demander réparation du préjudice subi par une indemnisation financière de dommages et intérêts devant une juridiction civile ou administrative.
L’article 226-13 du Code Pénal indique que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est le dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.
L’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que les agents de la fonction publique sont tenus au secret professionnel et s’exposent à des sanctions disciplinaires prononcées par son employeur.
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la protection fonctionnelle dans la fonction publique
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