Les agents de la fonction publique, qui ont au moins un enfant à charge, perçoivent, sous conditions, le supplément familial de traitement par leur employeur public.
L’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que les agents de la fonction publique ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
– le traitement, l’indemnité de résidence
– le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.
– les primes, indemnités et NBI instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Dispositions législatives
Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le supplément familial de traitement dans la fonction publique sont :
– Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 – articles 10 et 11 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation détermine les conditions de versement du supplément familial de traitement des agents de la fonction publique
– Circulaire du 9 août 1999 du ministère de la fonction publique relative aux modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement
Les décisions de la jurisprudence
– Arrêt N°310403 du Conseil d’État du 24 novembre 2010 indiquant qu’un agent public peut céder le bénéfice du supplément familial de traitement à son ex-épouse, dont il est divorcée, et qui n’est pas agent public. Toutefois, le montant perçu au titre du SFT par le bénéficiaire est assujetti aux cotisations sociales ( CSG, CRDS, RAFP,…).
– Arrêt N°367653 du Conseil d’État du 16 décembre 2013 précisant que lorsqu’un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant.
– Arrêt N°371405 du Conseil d’État du 30 juillet 2014 considérant que, pour avoir le droit de percevoir le supplément familial de traitement, un agent de la fonction publique doit assumer la charge effective et permanente des enfants
– Décision N°13BX01704 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 janvier 2015 indiquant que le supplément familial de traitement, qui est destiné à l’entretien des enfants, constitue un des éléments de la rémunération statutaire d’un agent de la fonction publique qui lui est applicable de plein droit, même si l’agent n’a pas été nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade
– Arrêt N°367573 du Conseil d’État du 2 avril 2015 considérant que la notion de charge effective et permanente de l’enfant au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant. Dès lors, ne peut être regardé comme assumant cette direction matérielle et morale un père qui, alors même qu’il assume la totalité des frais d’entretien de l’enfant, n’en a pas la garde effective, la résidence de l’enfant ayant été fixée chez la mère.
Le supplément familial de traitement
Le supplément familial de traitement est versé aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels qui ont au moins un enfant à charge.
Les enfants sont considérés à charge des parents s’ils ont moins de 20 ans et si les parents assurent de manière permanente et effective leur entretien et leur éducation.
Il est versé :
– jusqu’au 6 ans de l’enfant : sans condition
– entre 6 ans et 16 ans : si l’enfant est scolarisé
– jusqu’à 20 ans : si la rémunération de l’enfant n’excède pas 55 % du SMIC.
Si les deux parents sont des agents de la fonction publique, le supplément familial de traitement n’est pas cumulable et n’est versé qu’à l’un des deux parents.
Le versement du SFT en cas de divorce – séparation ou rupture
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l’un au moins est fonctionnaire ou agent public, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé :
– soit, s’il est fonctionnaire ou agent public, de son chef, au titre de l’ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente
– soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente.
Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du fonctionnaire ou de l’agent public du chef duquel le droit est ouvert.
Le montant du supplément familial de traitement
Le supplément familial de traitement comprend une part fixe et une part variable proportionnelle au traitement brut de l’agent. Son montant varie en fonction du nombre d’enfants à charge.
La partie variable représente un pourcentage du traitement brut et dépend de l’indice de l’agent.
Le montant du supplément familial de traitement varie en fonction du nombre d’enfants à charge de l’agent.
1) Pour un enfant : part fixe de 2,29 €
2) Pour 2 enfants : part fixe de 10,67 € et une part variable de 3 % du traitement brut – soit un montant plancher de 73,79 € et un plafond de 111,47 €
3) Pour 3 enfants : part fixe de 15,24 € et et une part variable de 8 % du traitement brut – soit un montant plancher de 183,56 € et un plafond de 284,03 €
4) Par enfant supplémentaire : part fixe de 4,57 € et et une part variable de 6 % du traitement brut – soit un montant plancher de 130,82 € et un plafond de 206,17 €
Pour aller plus loin
Lire l’article sur : la rémunération dans la fonction publique – indice brut et indice majoré
Bonjour Je partage l'avis de Serge qui est un collègue.
Bonjour, Vous pouvez imprimer nos articles via votre navigateur internet. Toutefois, nous n'autorisons pas la réutilisation de nos articles sur…
document parfait et très intéressant en droit. Félicitations à ses auteurs. Cependant, on n'arrive pas à imprimer ou copier le…