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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

Le temps de travail des agents dans la fonction publique d’état : durée légale – aménagement – organisation – astreintes – RTT

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les agents dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement.

Le décompte du temps de travail des agents est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le temps de travail des agents de la fonction publique d’état sont :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l’État

Décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature

Circulaire 2001-57 du 25 juillet 2001 relative à l’aménagement et réduction du temps de travail dans les services

Circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002 du ministère de l’éducation applicable sur les obligations de service dans l’ensemble des services et établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur

Arrêté du 19 avril 2002 portant application au Conseil d’État du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État

Décret 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature

Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature

Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 – article 115 – indiquant qu’un agent en congé maladie ne peut plus générer de la RTT

Circulaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congé pour raison de santé dans la fonction publique

Décret 2012-1406 du 17 décembre 2012 relatif à la rémunération et à la compensation horaire ou en temps des astreintes et des interventions effectuées par certains agents des directions départementales interministérielles

Décret 2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction publique de l’État d’effectuer des travaux dits « réglementés »

Décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°243766 du Conseil d’État 30 juin 2006 précisant qu’un agent en congé maladie est considéré comme avoir accompli ses obligations hebdomadaires de service

Arrêt N°331658 du Conseil d’État du 13 décembre 2010 précisant que le temps de trajet d’un agent pour relier ses différents lieux de travail est assimilé à du temps de travail effectif,

Arrêt N°355155 du Conseil d’État du 27 février 2013 précisant que les fonctionnaires de l’État en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ne pouvant être regardés comme exerçant effectivement leurs fonctions, ces congés ne peuvent donner lieu à l’attribution de jours de réduction du temps de travail

La notion de travail effectif

Le travail effectif des agents est défini comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Cette durée annuelle peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de : travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés ou de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

L’organisation du travail – la durée quotidienne – le temps de pause

L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivante :

– La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

– La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures et les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures.

– L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

– Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

De plus, le temps de pause méridienne doit être d’au moins 45 minutes pour permettre aux agents de prendre leur repas de midi.

Les dérogations ne sont possibles que dans les cas suivants :

– Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, après avis du CHS, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés

– Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent.

Le travail en horaires variables

Il est possible, pour les agents, de travailler en horaire variable, sous réserve des nécessités du service et après consultation du comité technique.

Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre.

Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de 6 heures et plus de 12 heures.

L’organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public et comprendre :

– soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à 4 heures par jour

– soit des plages fixes d’une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré et l’agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.

Les agent en régime d’obligation de service

Le régime de travail des agents, chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception, lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques.

Ces mesures doivent être adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels.

Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel.

Les astreintes

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.

La durée de cette intervention doit être considérée comme un temps de travail effectif.

La liste des emplois concernés et les modalités d’organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques.

Des arrêtés du ministre intéressé, pris après consultation des comités techniques ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes.

L’heure d’intervention effectuée pendant les périodes d’astreinte de sécurité peut donner lieu à une compensation en temps majoré dans les conditions suivantes :

– l’heure d’intervention effectuée le samedi donne lieu à une majoration de 25 %

– l’heure d’intervention effectuée la nuit donne lieu à une majoration de 50 %

– l’heure d’intervention effectuée le dimanche ou un jour férié donne lieu à une majoration de 100 %.

La RTT – Réduction du Temps de Travail

Des accords locaux peuvent permettre, après avis du Comité Technique, de fixer une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 h dans des établissements ou des collectivités territoriales.

Ainsi, ces accords peuvent prévoir d’accorder aux agents des jours de RTT – Réduction du Temps de Travail dont le nombre varie selon la durée de travail hebdomadaire.

Les agents de la fonction publique territoriale ont droit de disposer d’un CET – Compte Épargne Temps.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les congés annuels des agents dans la fonction publique d’État – nombre – planification – report en cas de maladie

Lire l’article sur : La NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire des agents de la fonction publique d’état -définition – calcul – nombre de points

Lire l’article sur: Les sanctions disciplinaires des agents dans la fonction publique d’état – définition – faute – groupes de sanctions – recours

Lire l’article sur : le CET – Compte épargne temps des agents de la fonction publique d’état – définition – alimentation – récupération

Lire l’article sur : La fiche de paie des agents de la fonction publique d’état – traitement – indemnités et primes – NBI – cotisations

Lire l’article sur : le droit syndical dans la fonction publique d’état – définition – locaux syndicaux – temps syndical – réunion mensuelle d’information

Lire l’article sur : le cumul d’emploi public et privé des agents dans la fonction publique – réglementation – activités autorisées – formulation de la demande

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