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Droit Public Les droits des agents de la fonction publique Les infos généralistes

Le temps de travail des agents dans la fonction publique territoriale : durée – cycle – horaires variables – temps de repos – jours de RTT

Dans les établissements de la fonction publique territoriale, la durée du travail des agents est de 35 heures par semaine, soit une durée annuelle de 1607 heures maximum, sans les heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le temps de travail des agents de la fonction publique territoriale sont :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – article 7-1 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature

Décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale

Décret 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels

Circulaire 2001-57 du 25 juillet 2001 relative à l’aménagement et réduction du temps de travail dans les services

Circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002 du ministère de l’éducation applicable sur les obligations de service dans l’ensemble des services et établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur

Décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 – article 115 – indiquant qu’un agent en congé maladie ne peut plus générer de la RTT

Circulaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congé pour raison de santé dans la fonction publique

Décret 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels

Décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Les décisions de la jurisprudence

Arrêt N°243766 du Conseil d’État 30 juin 2006 précisant qu’un agent en congé maladie est considéré comme avoir accompli ses obligations hebdomadaires de service

Arrêt N°331658 du Conseil d’État du 13 décembre 2010 considérant que le temps de trajet d’un agent pour relier ses différents lieux de travail est assimilé à du temps de travail effectif

Arrêt N°355155 du Conseil d’État du 27 février 2013 précisant que les fonctionnaires de l’État en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ne pouvant être regardés comme exerçant effectivement leurs fonctions, ces congés ne peuvent donner lieu à l’attribution de jours de réduction du temps de travail

Arrêt N°375534 du Conseil d’État du 3 novembre 2014 indiquant, au sujet du décret abrogeant, avec effet différé au 1er juillet 2016, que les dispositions faisant échapper le temps de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels logés à toute durée maximale hebdomadaire, afin d’assurer le respect des objectifs de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que ce décret est illégal dès lors que le délai de transposition était expiré à la date à laquelle il est intervenue

La notion de travail effectif

Le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Cette durée annuelle peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de :

– travail de nuit

– de travail le dimanche

– de travail en horaires décalés ou de travail en équipes

– de modulation importante du cycle de travail

– de travaux pénibles ou dangereux.

Les cycles de travail

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er.

Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.

Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique.

Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation horaire ou sont indemnisées.

L’organisation du travail – la durée quotidienne – le temps de pause

L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivante :

– La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut pas excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.

– La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures et les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures.

– L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

– Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

De plus, le temps de pause méridienne doit être d’au moins 45 minutes pour permettre aux agents de prendre leur repas de midi.

Les dérogations :

Elles sont possibles que dans les cas suivants :

– Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, après avis du CHS, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés

– Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent.

Les horaires variables

Il est possible de travailler en horaire variable, sous réserve des nécessités du service et après consultation du comité technique.

Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d’heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’une période sur l’autre.

Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de 6 heures et plus de 12 heures.

L’organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d’affluence du public et comprendre :

– soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à 4 heures par jour

– soit des plages fixes d’une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l’intérieur desquelles l’agent choisit quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré et l’agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.

Le régime d’obligation de service

Le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d’encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l’objet de dispositions spécifiques.

Ces mesures doivent être adaptées à la nature et à l’organisation du service ainsi qu’au contenu des missions de ces personnels.

Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel.

La RTT – Réduction du Temps de Travail

Des accords locaux peuvent permettre, après avis du Comité Technique, de fixer une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 h dans des établissements ou des collectivités territoriales.

Ainsi, ces accords peuvent prévoir d’accorder aux agents des jours de RTT – Réduction du Temps de Travail dont le nombre varie selon la durée de travail hebdomadaire.

De plus, les agents de la fonction publique territoriale ont droit de disposer d’un CET – Compte Épargne Temps.

Lire l’article sur : Les jours de RTT – Réduction du Temps de Travail – dans la fonction publique territoriale – calcul du nombre de jours de RTT – utilisation des jours de RTT – RTT en congé maladie

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : Le CET – Compte épargne temps des agents de la fonction publique territoriale – définition – alimentation du CET – récupération et paiement

Lire l’article sur : Les jours de RTT – Réduction du Temps de Travail – dans la fonction publique territoriale – calcul du nombre de jours de RTT – utilisation des jours de RTT – RTT en congé maladie

Lire l’article sur : les congés annuels des agents dans la fonction publique territoriale – nombre – planification – report en cas de maladie

Lire l’article sur : le congé maladie dans la fonction publique territoriale – congé ordinaire CMO – longue maladie CLM – longue durée CLD – mi temps thérapeutique

Lire l’article sur : La retraite des agents de la fonction publique territoriale – principe – conditions – âge légal – calcul de la pension – majoration – décote

Lire l’article sur : la procédure disciplinaire et le Conseil de discipline des agents de la fonction publique territoriale

Lire l’article sur : un agent de la fonction publique peut refuser de revenir travailler sur ses congés annuels – RTT ou repos

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