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Le versement de la NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire – aux agents de la fonction publique hospitalière

Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent percevoir, sous certaines conditions d’attribution le versement de la Nouvelle Bonification Indiciaire – NBI.

La NBI consiste en l’attribution de points d’indice majorés correspondant à la valeur du point de la fonction publique qui viennent s’ajouter au salaire de l’agent.

La Nouvelle Bonification Indiciaire a été instaurée par l’article 27 de la Loi 91-73 du 18 janvier 1991 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des agents dans les trois fonctions publiques.

Le montant de la NBI est calculé en multipliant le nombre de points attribué par la valeur du point d’indice dans la fonction publique. Au 1er février 2019, la valeur du point d’indice dans la fonction publique est fixée à 4,6860 €.

Le montant de la NBI est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement, de l’indemnité de résidence et l’indemnité de sujétion. La NBI est soumise aux cotisations sociales de la CSG et de retraite de la CNRACL.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le versement de la NBI dans la fonction publique hospitalière sont :

Loi 91-73 du 18 janvier 1991 – article 27 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des agents dans les trois fonctions publiques

Décret 90-989 du 6 novembre 1990 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Décret 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière

Décret 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la NBI dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la CNRACL

Décret 93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière

Décret 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière

Décret 94-140 du 14 février 1994 consolidé portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Lettre circulaire 94-762 du 24 juin 1994 sur la NBI et son maintien aux agent en cas d’une décharge d’activité syndicale

Décret 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Réponse du 6 mai 2008 à la question N°15441 sur le versement de la NBI dans les EHPAD

Décret 2014-964 du 22 août 2014 portant attribution de la NBI à certains emplois des établissements de la fonction publique hospitalière

Les principales jurisprudences sur la NBI

Arrêt N°177376 du Conseil d’État du 10 février 1997 précisant que le directeur d’un centre hospitalier ne peut pas exclure un service d’hémodialyse du domaine de la circulation extra corporelle pour refuser le bénéfice du versement de la NBI, prévue par le décret 94-140 du 14 février 1994, à un aide-soignant.

Arrêt N°96LY00934 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 18 décembre 1998 sur la liquidation et le paiement du rappel au titre de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date à laquelle un agent peut prétendre cet avantage.

Arrêt N°97BX00399 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 12 avril 2001 précisant qu’un agent affecté à titre permanent à la conduite des véhicules du service d’aide médicale urgente d’un centre hospitalier lui ouvre droit à l’entier paiement de la NBI même si l’agent effectue d’autres tâches pour une partie de leur temps de service.

Arrêt N°252830 du Conseil d’État du 24 mars 2004 indiquant que le bénéfice de la NBI est lié non au corps d’appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Un tel avantage ne revêt dès lors pas un caractère statutaire.

Arrêt N°255395 du Conseil d’État du 27 juillet 2005 indiquant que la décision par laquelle une administration maintient illégalement le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en faveur du titulaire d’une décharge totale d’activité pour exercice d’un mandat syndical est une décision créatrice de droits qui peut être retirée dans le délai de quatre mois suivant son édiction.

Arrêt du Conseil d’État n°293410 du 26 juillet 2007 précisant qu’en cas de promotion d’un agent en catégorie hiérarchique supérieure, la NBI est maintenue si l’intéressé continue à exercer les mêmes fonctions qu’auparavant

Arrêt N°335098 du Conseil d’État du 4 février 2011 précisant que le changement d’affectation d’un fonctionnaire le privant de sa NBI peut être contesté en excès de pouvoir

Arrêt N°330159 du Conseil d’État 16 mai 2011 précisant que l’insuffisance de crédit ne suffit pas à exclure un agent du versement de la NBI

Arrêt N°328370 du Conseil d’État du 18 juillet 2011 indiquant que la NBI est attribuée en fonction de l’emploi occupé et non en fonction du grade détenu par l’agent qui l’occupe. Ainsi, un attaché d’administration hospitalière, appartenant à la catégorie A peut y prétendre s’il remplit les conditions de l’emploi occupé

Arrêt N°350182 du Conseil d’État du 13 juillet 2012 indiquant qu’un agent qui remplace un agent pendant ses absences, ne peut prétendre percevoir la NBI, même s’il exerce effectivement les fonctions du titulaire de l’emploi. Toutefois, il peut percevoir la NBI si le fonctionnaire qu’il remplace est placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée.

Arrêt N°349224 du Conseil d’État du 22 janvier 2013 indiquant que le bénéfice de la NBI – Nouvelle Bonification Indiciaire – est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent et ne ne peut être limité aux fonctionnaires d’un corps ou aux titulaires d’une qualification déterminée ni être soumis à une condition de diplôme.

Arrêt N°391825 du Conseil d’État du 27 juin 2016 considérant qu’un fonctionnaire qui, bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice d’une activité syndicale, est affecté, en cours de décharge, sur un nouvel emploi, a droit au bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à ce nouvel emploi, y compris l’équivalent du montant de la NBI – nouvelle bonification indiciaire.

Arrêt N°413401 du Conseil d’État du 26 juillet 2018 précisant que seuls les agents d’un service de pédiatrie-néonatologie qui sont assignées à titre principal des missions relevant de la néonatologie peuvent bénéficier de la NBI.

Les critères d’attribution et le nombre de point de la NBI

La NBI peut être attribuée aux agents titulaires et stagiaires de la fonction publique hospitalière, à l’exclusion des agents contractuels.

Le versement de la NBI est soumis à conditions :

– d’appartenir à un corps ou un grade donné

– en raison d’une technicité, d’une responsabilité ou d’une condition d’encadrement définies par les textes législatifs.

L’agent qui ne remplit plus les conditions et les critères de versement de la NBI ne peut plus la percevoir.

Le nombre de point de NBI varie :

– pour les emplois du niveau de la catégorie C, de 10 à 20 points majorés

– pour les emplois du niveau de la catégorie B, de 10 à 30 points majorés

– pour les emplois du niveau de la catégorie A, de 20 à 50 points majorés

– pour les directeurs de certains hôpitaux publics, de 60 à 150 points majorés.

Le maintien du versement de la NBI durant certains congés de l’agent

Le versement de la NBI est maintenu pendant certains congés statutaires des agents. Le montant de la NBI est réduite au prorata du temps de travail de l’agent sauf dans le cas d’un temps partiel pour raison thérapeutique où le montant est maintenu intégralement.

Le versement de la NBI est maintenu intégralement en cas de : congés annuels, congé de maladie pour accident de service ou maladie professionnelle, congé maternité et paternité et congé d’adoption.

Le versement de la NBI peut être réduit en cas de :

– congé maladie ordinaire : la NBI est versée dans sa totalité pendant les 3 premiers mois et est ensuite réduite de moitié pendant les 9 mois suivants

– congé de longue maladie : la NBI est maintenue tant que l’agent n’est pas remplacé sur l’emploi qu’il occupait. Elle est versée intégralement pendant un an et est réduite de moitié pendant les deux années suivantes

Le versement de la NBI est suspendu en cas de : congé longue durée, congé de formation professionnelle et congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

Les contentieux sur le versement de la NBI

S’il existe un contentieux sur le non versement de la NBI à un agent de la fonction publique, la prescription et la rétroactivité du versement est de 4 ans plus l’année en cours. De plus, une administration publique ne peut supprimer le versement de la NBI à un agent qu’après avoir respecté des conditions précises.

En effet, la jurisprudence administrative a défini le principe de la décision illégale créatrice de droit.

Ainsi, une décision administrative individuelle illégale, qui accordent des avantages financiers, qui n’a pas été retirée dans un délai de 4 mois à compter de son application est créatrice de droits définitifs et permet à son bénéficiaire d’en conserver les bénéfices même si l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage.

Le versement de la NBI en raison du corps d’appartenance

la NBI est versée à tous les agents appartenant aux grades de ces corps.

NBI de 13 points :

– Personnels de rééducations : masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciennes, ergothérapeutes, diététiciennes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues

– Personnels médico-techniques : manipulateurs radio, techniciens de laboratoire

NBI de 19 points : Cadres-Infirmiers de bloc opératoires ou Puéricultrices

NBI de 30 points : Directeurs des Soins, Directeurs d’IFSI ou d’écoles préparant aux diplômes d’infirmiers bloc op., manip. radio, labo, kiné, pédicure podologue, sage femme, ergothérapeute

NBI de 41 points : Infirmiers anesthésistes cadre de santé, Directeurs d’école préparant au diplôme d’IADE

Le versement de la NBI en raison d’une technicité, d’une responsabilité ou d’encadrement

la NBI est versée à tous les agents appartenant aux grades de ces corps et qui remplissent les conditions définies.

NBI de 10 points :

– Aides soignants, infirmiers, cadres infirmiers exerçant auprès des personnes âgées n’ayant pas leur autonomie de vie dans les services de longs séjours.

– Secrétaires de directeurs d’établissements, secrétaire du directeur général, secrétaire du directeur de siège

– Agents de catégorie B ou C responsables, dans les directions chargées des ressources humaines, de la gestion administrative des personnels de la FPH

– Agents de catégorie B et C responsable de la gestion administrative des agents dans les DRH

– Agents nommés aux fonctions de gérant de tutelle

– Agents nommés pour exercer les fonctions de gérant de tutelles

– Agents de catégorie B et C appartenant à la filière administrative, affectés dans un service de consultation externe

– Agents chargés de la sécurité incendie dans les établissements de 1ère catégorie accueillant du public

– Agents assurant à titre exclusif le transport, la toilette et l’habillage des corps ainsi que la préparation des autopsie

– Agents chargés des fonctions de vaguemestre

– Conducteurs ambulanciers chefs encadrant au moins 15 conducteurs ambulancier

– Secrétaires des directeurs responsables des établissements de plus de 100 lits composant les CH, les établissements, hôpitaux et groupes hospitaliers de plus de 100 lits composant les CHR et les CHU

NBI de 13 points :

– Éducateurs techniques spécialisés assurant l’encadrement d’au moins cinq moniteurs d’atelier ou d’au moins huit ouvriers handicapés ou inadaptés dans les centres d’aide par le travail et les centres d’hébergement et de réadaptation sociale.

– infirmer(e)s DE exerçant leurs fonctions dans les blocs opératoires, dans le domaine de l’électrophysiologie (EEG), de la circulation extra-corporelle ou de l’hémodialyse

– Agents autres qu’infirmier(e)s exerçant à titre exclusif dans le domaine de la circulation extra-corporelle

– Agents exerçant la fonction de technicien d’étude clinique

– Adjoints des cadres techniques encadrant au moins deux secteurs ou exerçant leurs fonctions en génie thermique ou à titre exclusif dans le domaine biomédical

– Agents techniques de coordination de 1ère ou 2ème classe ayant la responsabilité d’un secteur d’activité encadrant au moins 2 agents techniques

– Agents nommés dans l’un des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, ayant la responsabilité d’un secteur global d’activité et encadrant au moins 2 agents appartenant au corps des agents de maîtrise

– Agents affectés dans un service de grands brûlés

– Aides soignants et IDE affectés dans un service de néonatalogie

– Cadres socio-éducatifs exerçant leurs fonctions dans un établissement social ou médico-social et encadrant une équipe pluridisciplinaire d’au moins 5 agents

NBI de 15 points :

– chef de garage encadrant une équipe d’au moins 15 conducteurs ou ambulanciers

– contremaître encadrant une équipe d’au moins 5 agents ou 2 contremaîtres ou au moins 3 qualifications différentes

– agent technique d’entretien encadrant au moins 5 agents

– techniciens supérieurs hospitaliers encadrant au moins 5 personnes

NBI de 20 points :

– Agents exerçant des fonctions d’accueil pendant au moins 2 heures en soirée ou la nuit dans un centre d’hébergement et de réadaptation sociale ou centre d’accueil public recevant des populations à risques

– Agents exerçant les fonctions de PARM – permanenciers auxiliaire de régulation médicale – et affectés dans les services de SAMU – aides médicale urgente

– Conducteur ambulancier affectés à titre permanent au SMUR ou SAMU

NBI de 25 points :

– Adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins 5 agents

– Adjoints des cadres hospitaliers exerçant leurs fonctions dans les établissements de moins de 100 lits

– Assistant médico administratif et Secrétaire médicale exerçant les fonctions de coordination des secrétariats médicaux ou encadrant au moins 5 agents

– Techniciens supérieurs encadrant 2 secteurs spécialisés d’un service technique ou exerçant leurs fonctions en génie thermique ou à titre exclusif dans le domaine biomédical

NBI de 30 points :

– Cadres socio-éducatifs ayant un rôle de conseiller technique auprès de la direction et assurant l’encadrement d’une équipe d’au moins huit agents

– Directeur des soins de 2ème classe, président de la commission du service de soins infirmiers

– Directeur des soins de 2ème classe assurant la responsabilité de services de soins de plus de 500 lits

NBI de 45 points :

– Directeur des soins de 1ère classe, président de la CSIRMT – Commission de Soins infirmiers et Rééducation Médico-Technique

– Directeurs d’école des cadres

– Directeurs des soins exerçant la fonction de conseiller technique régional ou de conseiller technique national.

NBI de 60 points :

– Sous-directeurs des services centraux de l’AP-HP de Paris et directeurs généraux adjoints de CHR figurant sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et du budget

– Directeur général du Syndicat inter-hospitalier régional d’Ile de France.

NBI de 80 points :

– Autres directeurs généraux de C.H.R

– Directeur du C.A.S.H. de Nanterre

– Directeurs d’établissements figurant sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et du budget

– Secrétaire général des HCL – Hospices Civils de Lyon

– Secrétaire général de l’AP Marseille

– Directeur général adjoint des HCL – Hospices Civils de Lyon

– Directeur général adjoint de l’AP Marseille.

NBI de 100 points :

– Secrétaire général des hospices civils de Lyon

– Secrétaire général de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille

– Directeurs généraux adjoints des hospices civils de Lyon

– Directeurs généraux adjoints de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille

– Directeur des services centraux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris

– Directeur délégué de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris

– Directeurs de groupe hospitalier de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris figurant dans le groupe I de l’article 1er du décret 2005-922 du 2 août 2005

– Directeurs d’un ou plusieurs établissements publics de santé figurant dans les groupes I et II de l’article 1er du décret 2005-922 du 2 août 2005

NBI de 150 points :

Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris – APHP

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : les indemnités et les primes des agents dans la fonction publique hospitalière

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