L’arrêt N°08-18409 de la Cour de Cassation du 2 décembre 2009 a indiqué que, lorsque l’action judiciaire engagée par le CHSCT – Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail – n’est pas étrangère à sa mission ou abusive, les frais de procédure et honoraires d’avocat exposés par le CHSCT doivent être pris en charge par l’employeur.
La personnalité juridique et morale du CHSCT
Plusieurs Arrêts N°89-17993, N°89-43767, N°89-43770 de la Cour de Cassation du mercredi 17 avril 1991 ont accordé la reconnaissance de la personnalité morale et juridique du CHSCT. Ainsi, le CHSCT est doté de la possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts des salariés dont il a la charge.
La personnalité civile et morale du CHSCT lui donne la capacité juridique à :
- signer des contrats comme la convention de recours à l’expertise
- accepter des dons et des legs
- agir en justice pour défendre les intérêts du CHSCT.
Si le CHSCT ne dispose pas de budget pour assurer le paiement des frais de procédure et des honoraires d’avocat pour des actions devant les juridictions civiles, administratives ou pénales pour défendre ses intérêts, les frais doivent obligatoirement être pris en charge par l’employeur.
1 commentaire
Michel écrit:
6 déc 2012
Bonjour,
Je suis représentant du personnel au CHSCT et cet article m’a été très utile ainsi que ceux de votre site sur le CHSCT.
Merci
Michel