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Les enquêtes du CHSCT après un accident du travail grave – un risque grave – une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

Dans le cadre de leurs missions, les représentants du personnel au CHSCT peuvent réaliser des enquêtes spécifiques en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent l’enquête du CHSCT en cas d’accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave sont :

Articles L4642-1 à 7 du Code du Travail sur les missions du CHSCT

Article L4612-5 du Code du Travail sur les enquêtes du CHSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel

Article R4612-2 du Code du Travail sur la composition de la délégation en cas d’enquête du CHSCT

Article L4523-3 du Code du Travail sur l’information du CHSCT à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves

Article L4614-10 du Code du Travail sur la réunion du CHSCT à la suite d’un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel

Décret 2011-774 du 28 juin 2011 – Article 28 – relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

Arrêté du 8 août 1986 sur la transmission des formulaires d’enquêtes CHSCT à l’inspection du travail

Article L4614-9 du Code du Travail sur les obligations de l’employeur de fournir au CHSCT toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses missions, la préparation et à l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.

Les décisions de la jurisprudence

 – Arrêt N°95-42139 de la Cour de Cassation du 25 novembre 1997 indiquant que le temps passé par les membres du CHSCT aux enquêtes menées après un accident grave du travail révélant un risque grave, doit être payé comme du temps de travail par l’employeur, avant toute contestation

Les missions du CHSCT

L’article L4612-1 du Code du Travail précise les missions et prérogatives des représentants au CHSCT :

– contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure

– contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité

– veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

L’employeur a l’obligation de fournir aux représentants du CHSCT toutes les informations nécessaires pour l’exercice de leurs missions : réunions, déplacements, enquêtes ou inspections. De plus, l’article L4523 du Code du Travail indique que le CHSCT est informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves.

Ainsi, le CHSCT doit être informé, dès que l’employeur en a connaissance, de la survenue d’un accident du travail afin de pouvoir réaliser une enquête dans un délai rapide.

Les enquêtes du CHSCT

L’article L4612-5 du Code du Travail précise que le CHSCT réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, quelque soit le niveau de gravité de la situation.

Le temps consacré à ces enquêtes CHSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation mensuelles.

Les enquêtes du CHSCT sont obligatoires en cas :

– d’accident grave

– d’incidents répétés ayant révélé un risque grave

– de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

De plus, l’article L4614-10 indique que le CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

La composition de la délégation – la procédure de l’enquête du CHSCT

La délégation qui réalise l’enquête du CHSCT est au moins composée :

– du chef d’établissement ou son représentant et

– un ou plusieurs représentants du personnel au CHSCT

L’enquête doit permettre de cerner les causes de la survenue de l’accident ou de la maladie afin d’éviter que cela se reproduise.

Le CHSCT doit recueillir l’ensemble des faits, et obtenir des renseignements précis sur :

– le salarié concerné

– la tâche accomplie lors de l’accident

– le matériel mis en cause

– les conditions environnantes de l’accident

L’INRS a établi une méthodologie de travail – l’Arbre des Causes – qui peut servir de support en cas d’enquête du CHSCT.

Télécharger un modèle d’arbre des causes élaboré par la CRAM de Bourgogne

Le rapport d’enquête – La transmission du rapport à l’inspection du travail

L’arrêté du 8 août 1986 précise que, après une enquête du CHSCT à la suite d’un accident du travail grave ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou en vue de rechercher des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, un rapport d’enquête est établi sur un des trois formulaires spécifiques CERFA.

Il existe trois formulaires CERFA pour les rapports d’enquêtes du CHSCT :

CERFA 61-2256 relatif à un accident de travail grave

– CERFA 61-2257 relatif à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

– CERFA 61-2258 relatif à des situations de risques grave ou incidents répétés ayant révélé un risque grave

Le formulaire CERFA doit être :

– signé par les deux membres de la délégation ayant réalisé l’enquête

– adressé en double exemplaire à l’inspecteur du travail dans les 15 jours suivant l’enquête.

Le rôle du CHSCT en cas de harcèlement moral et sexuel

L’article 4612-3 du Code du Travail précise les missions du CHSCT sur la prévention des risques professionnels dans l’établissement. Le CHSCT doit prendre toutes les initiatives qu’il estime utile et  peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel.

En effet, l’article L1152-4 du même code indique que l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Ainsi, le CHSCT peut aussi réaliser des enquêtes en cas de situations de harcèlement moral ou sexuel dans l’établissement et le refus de l’employeur doit être explicitement motivé.

De plus, l’employeur doit afficher le texte de l’article 222-33-2 du Code Pénal sur le harcèlement moral dans tous les lieux de travail.

Pour aller plus loin

Lire l’article sur : la fiche de prévention des expositions à des risques professionnels pour les agents de la fonction publique

Lire l’article sur : le recours à une expertise du CHSCT en cas de risque grave ou de projet important

Lire l’article sur : le temps passé aux enquêtes du CHSCT doit être rémunéré comme du temps de travail

Lire l’article sur : CHSCT – instance de coordination – composition – fonctionnement – expertise unique en cas de projets communs dans plusieurs établissements

Lire l’article sur : le CHSCT  – les réunions ordinaires et extraordinaires – les consultations obligatoires – les visites – les heures mensuelles

Lire l’article sur : le délit d’entrave au droit syndical – CHSCT et Comité d’entreprise : définition – sanctions pénales – procédure

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1 Commentaire

  1. khadija

    Merci pour cet article assez complet