L’arrêt N°11-24457 de la Cour de Cassation du 9 octobre 2013 a indiqué que, si les faits de l’employeur invoqués par le salarié n’avait été connus de ce dernier que postérieurement à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, ils ne peuvent pas être pris en considération pour justifier la rupture. Dans ce cas, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié doit s’assimiler à une démission.
Ainsi, ne peuvent être pris en considération, pour justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, les faits commis avant la rupture et qui n’ont été connus du salarié que postérieurement à la prise d’acte.
La prise d’acte de rupture du contrat de travail
Il n’existe aucune disposition légale ou règlementaire, de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail des salariés du secteur privé dans la Code du Travail.
Plusieurs décisions de la jurisprudence de la Cour de Cassation ont défini la prise d’acte de la rupture du contrat de travail : ” lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission “.
Les juridictions doivent apprécier souverainement le comportement fautif de l’employeur, caractérisé par des manquements graves à ses obligations.
Le salarié prend alors l’initiative de rompre son contrat de travail en cessant son travail et en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison d’un manquement à ses obligations ou d’un comportement fautif.
En cas de reconnaissance de la prise d’acte de la rupture du contrat, cela exclut la réintégration du salarié dans son ancien emploi. Le salarié peut demander la réparation du préjudice subi par le versement d’indemnités.
En cas de non reconnaissance, le salarié devra verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis.
Toutefois, les faits fautifs de l’employeur, invoqués par le salarié qui n’avait été connus de ce dernier que postérieurement à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, ne peuvent pas être pris en considération pour justifier la rupture.
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